Principaux débats

  • Doit-il y avoir décision sur l’inclusion avant l’exclusion ?
  • Comment doit-on définir « terrorisme » ?
  • Est-ce que le terrorisme se trouve dans la catégorie des crimes de droit commun tel que définie par l’Article 1F (b) ou comme un crime contraire aux buts des Nations-Unies tel que défini à l’Article 1F (c) ?
  • Quel degré d’implication et/ou d’engagement dans les buts du groupe est nécessaire pour justifier l’exclusion ?
  • Devrait-il y avoir un équilibre entre la gravité du crime et la gravité de la crainte de persécution ?
  • Quel rôle devrait jouer le droit pénal international dans l’iterprétation de l’Article 1F?

Points principaux

  • Élargissement des notions de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité

Culpabilité diminuée:

  • Ordres d’un supérieur
  • Enfants soldats
  • Élargissement de l’application de la clause de crimes de droit commun sérieux

Traités

  1. Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 U.N.T.S. 150, Art. 1.D., 1.E., 1.F., et Annexe VI.
  2. Protocole relatif au statut des réfugiés, 4 octobre 1967, 606 U.N.T.S. 267.
  3. Statut du tribunal international militaire, inclus dans l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, 8 août 1945, 8 U.N.T.S. 280, Art. 6.
  4. Statut de Rome de la Cour pénale internatioanle, 17 juillet 1998. Nations-Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, No. 38544.

Actes concertés non conventionnels

  1. « Les Recommandations du Michigan sur l’exclusion des criminels internationaux », Mars 2013.
  2. HCR, «Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés», HCR/1P/4/FRE/REV.3, rééditédécembre 2011,  paras. 140–163.

Documents du HCR

  1. HCR, «Principes directeurs sur la protection internationale no. 5 Application des clauses d’exclusion: article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés», septembre 2003.
  2. HCR, « Principes directeurs sur la protection internationale : Les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l'article 1A(2) et de l’article 1(F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967relatifs au statut des réfugiés » (No. 8), décembre 2009.
  3. HCR, « Note on the interpretation of Article 1E of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees », Mars 2009 (Disponible uniquement en anglais).
  4. HCR, « Note sur l'applicabilité de l'article 1D de la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés aux réfugiés palestiniens », octobre 2002.

Jurisprudence

  1. Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department and DD (Afghanistan) v Secretary of State for the Home Department [2012] UKSC 54, 21 novembre 2012 (Décision de la Cour supême du Royaume-Uni statuant que les „actes contraires aux buts et principes des Nations-Unies” renvoient les attaques fondées sur la coexistence de la communauté internationale. Une telle action doit avoir avoir une dimension internationale. Les crimes capables d’affecter la paix internationale, la sécurité et les relations pacifiques entre les États ainsi que les violations sérieuses et  prolongées des droits de l’Homme tomberaient dans cette catégorie – suivant par. 17 des principes directeurs du HCR – et „raisons sérieuses” requiert un plus au standard de preuve que „ fondement raisonnable”) (Disponible uniquement en anglais).
  2. R (JS) (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home Department [2011] 1 AC 184 (Cour d’Appel du Royaume-Uni stautnat que, pour déterminer l’appartenance à une organisation engagée dans le terrorisme, dans le contexte de l’Article 1F(a), on doit se concentrer sur des facteurs déterminants comme la nature et la taille de l’organisation, et les responsabilité personnelles et individuelles du demandeur d’asile comme cela a été démontré par sa position, son rang, son niveau et son influence dans l’organisation etc, ainsi que le nécessaire élément moral) (Disponible uniquement en anglais).
  3. R v. Secretary of State for the Home Department, [2010] UKSC 15, 17 Mars 2010 (Décision de la Cour Suprême du Royaume-Uni statuant qu’un demandeur d’asile sri lankais  serait exclu du statut de réfugié s’il y avait de sérieuses raisons de conclure qu’il a collaboré volontairement et sciemment de manière significative aux buts des Tigres de Libération de l’Ilam Tamoul de commettre des crimes de guerre). (Disponible uniquement en anglais).
  4. Tamil X v. Refugee Status Appeals Authority, [2009] NZCA 488, 20 Octobre 2009 (Cour d’appel de la Nouvelle-Zélande renversant la décision voulant qu’un membre de l’équipage du navire appartenant aux Tigres de Libération de l’Ilam Tamoul était complice à des crimes contre l’humanité; Interprétation de l’article 1F(a) en accord avec le Statut de Rome de la Cour Internationale de Justice). Applique le raisonnement de R(JS) (Sri Lanka). (Disponible uniquement en anglais).
  5. MIMA v Singh [2002] 209 CLR 533, 7 Mars 2002 (Haute Cour d’Australie statuant que les actes de vengeance, par exemple le meutre par vengeange d’un officier de police, pouvait constituer un crime politique) (Disponible uniquement en anglais).
  6. SRYYY v Minister for Immigration [2005] 147 FCR 1, 5 avril 2006 (Cour fédérale d’Australie statuant qu’il est appropriée de se référer aux articles 7 et 8 du Statut de Rome de la CPI pour les définitions de “crimes contre l’humanité” et “crime de guerre”) (Disponible uniquement en anglais).
  7. Ezokola c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration) 2013 SCC 40, 19 juillet 2013 (Cour suprême). (Décision de justice canadienne sur l’article 1F(a) statuant que l’exclusion d’un requérant de la définition de réfugié en vertu de l’article 1F(a), il doit y avoir de sérieuses raisons pour considèrer que le requérant a volontairement fait une contribution siginificative et en connaissance de cause au crime ou au dessein criminel de l’organisation) : Demande d’asile d’un ancien représentant de la RDC – article 1, F, a), de la Convention de Genève – distinction entre l’association et la complicité – à quelles conditions la seule association devient-elle complicité coupable? – une personne est inadmissible à la protection des réfugiés suivant l’article 1, F, a), pour cause de complicité dans la perpétration de crimes internationaux lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a volontairement apporté une contribution consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel du groupe qui les aurait commis.
  8. Febles c. Canada Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration) [2014] Demande d’asile d’un ressortissant cubain – article 1, F, b), de la Convention de Genève – commission d’un crime grave avant l’admission dans le pays d’accueil – le sens ordinaire des termes employés à l’article 1, F, b), renvoient uniquement au crime au moment où il a été commis – tout ce qu’un État peut prendre en considération, en déterminant si un demandeur est exclu aux termes de l’article 1, F, b), est de savoir si ce dernier a commis un crime grave en dehors du pays d’accueil avant d’y demander l’asile.  Le sens ordinaire des termes employés à l’article 1Fb) « ont commis un crime grave » renvoient uniquement au crime au moment où il a été commis et non à des faits subséquents à la commission de ce crime.  Le texte de cette disposition n’indique aucunement qu’elle s’applique uniquement aux criminels fugitifs, ou que des facteurs tels l’absence de dangerosité actuelle de la personne ou le fait que celleci ait purgé sa peine et se soit réadaptée postérieurement au crime doivent être examinés ou soupesés au regard de la gravité du crime.
  9. Jayaeskara c Canada (Minsitre de La Citoyenneté et de l’Immigration),  2008 FCA 404, [2009] 4 FCR 164, 17 décembre 2008 (Cour fédérale d’appel). (cour canadienne statuant que l’interprétation de l’article 1F(b) en ce qui concerne le caractère sérieux du crime, requiert une évalutation des éléments sur crime, du mode de persécution, de la peine prescrite, des faits et des circonstances atténuantes sous-jacents à la conamnation, et non pas seulement la longueur ou la réalisation d’une peine).
  10. Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 (Le trafic de stupéfiant n’est pas une activité contraire aux buts et principes des Nations-Unies justifiant l’exclusion du statut de réfugié.)
  11. Refugee Review Tribunal, RRT Reference N96/12101, 25 November 1996 (Décision administrative de l’Australie statuant qu’un demandeur d’asile membre d’un groupe rebel libérien ayant commit des atrocités ne devrait pas être exclut parce qu’il a agit sous la contrainte). (Disponible uniquement en anglais).

Autre jurisprudence

  1. Arrêt n° 54335, Conseil du Contentieux des étrangers, 13 janvier 2011. Décision du CCE belge quant à l’interprétation devant être donnée à «participation à un mouvement terroriste» pouvant justifier l’exclusion du statut de réfugié.  La simple appartenance au groupe terroriste ne suffit pas toujours pour justifier l’exclusion du statut de réfugié.  Le CCE réfère à l’argumentaire de la Cour de justice européenne de l’UE dans B. et D. c. Allemagne.
  2. Arrêt n° 83503, Conseil du Contentieux des étrangers (trois juges), 22 juin 2012. Exclusion – membre d’une organisation terroriste (PKK) – nécessité d’un examen des faits précis  commis par le demandeur d’asile (annulation et renvoi à l’administration pour devoirs d’instructions complémentaires).
  3. Arrêt n°64667, Conseil du Contentieux des étrangers,12 juillet 2011. Réfugié palestinien reconnu par l’UNRWA – impossibilité pratique de retourner dans la zone d’action de l’UNRWA au Liban (reconnaissance).

Doctrine

Lectures de référence

  1. G. Gilbert, «Questions d’actualité relatives à l’application des clauses d’exclusion », dans E. Feller, V. Türk, and F. Nicholson (dir.), La protection des réfugiés en droit international, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 478–538.
  2. V. Chetail, « Les Relations Entre Le Droit De L’extradition Et Le Droit Des Réfugiés: Étude de l’article 1f(B) De La Convention De Genève Du 28 Juillet 1951”, chap. 3, in Asile et extradition. Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié, dir. V. Chetail, C. Laly-Chevalier, Bruylant, 2014.
  3. J.Y. Carlier, P. D’Huart, „L’exlusion du statut de réfugié. Cadre général”, in Asile et extradition. Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié, dir. V. Chetail, C. Laly-Chevalier, Bruylant, 2014.

Lecture conseillée

  1. D. Alland et C. Teitgen-Colly, Traité du droit d’asile, Paris, Presses universitaires de France, 2002, pp. 601–628.

Note des rédacteurs

Certains demandeurs sont exclus parce qu’ils bénéficient déjà d’une protection de la part d’une autre agence des Nations-Unies, telle que l’UNRWA. Les demandeurs qui résident dans un autre pays où ils jouissent des droits et des obligations rattachés à la nationalité de ce pays sont également exclus.

D’autres sont exclus parce qu’ils sont considérés comme indignes de la protection, parce qu’ils ont commis:

  1. Un crime grave de droit commun («a serious non-political crime»);
  2. Un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité;
  3. Des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations-Unies.