Principal débat

  • Dans quelle mesure doit-on faire la démonstration d’une peur objective versus une peur subjective afin de satisfaire au critère de la crainte fondée ?

Point principal

Jurisprudence

  1. Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593 (Le demandeur avait le fardeau de la preuve de démontrer le caractère subjectif et objectif de sa crainte pour que la crainte soit considérée comme fondée).
  2. R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte Sivakumaran and Conjoined Appeals, (1998) 1All ER 193 (HL). (Décision judiciaire du Royaume-Uni analysant la notion d’élément subjectif) (Disponible uniquement en anglais).
  3. INS v. Cardoza- Fonseca, 480 US 421 (1987) (Décision judiciaire des États-Unis soulignant qu’une probabilité de 1 sur 10 d’être persécuté peut constituer une crainte fondée) (Disponible uniquement en anglais).
  4. Arrêt n° 20 727, Conseil du Contentieux des étrangers (trois juges), 2008. Crainte subjective exacerbée – absence d’élément objectif fondant la crainte de subir de nouvelles persécutions – analogie avec la clause de cessation – victime du génocide rwandais – traumatisme (reconnaissance).

Doctrine

Lectures de référence

  1. Luc  Leboeuf,  S., Sarolea (dir.), «La réception du droit européen de l’asile en droit belge. La directive qualification», Louvain-la-Neuve, 2014. (inclut une large partie consacrée au droit européen, législation et jurisprudence (CJUE et CEDH)).
  2. Les recommandations de Michigan sur la crainte avec raison, Mars 2004.

Lectures conseillées

  1. D. Alland et C. Teitgen-Colly, Traité du droit d’asile, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, pp. 343–369.
  2. J-Y Carlier, Droits des réfugiés, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, p. 10.

Note des rédacteurs

Voir aussi la Section II.2.4.3 concernant l’établissement des faits.

De nombreux États parties à la Convention interprètent la notion de crainte fondée comme exigeant à la fois un élément subjectif et un élément objectif.Les débats importants relatifs à l’interprétation de l’exigence de la crainte fondée portent principalement sur la nécessité de démontrer les deux éléments suivants, soit 1) le sentiment subjectif de crainte des demandeurs d’asile et 2) les facteurs objectifs qui indiquent que la crainte du demandeur est raisonnable; OU si la détermination doit se faire exclusivement après une évaluation objective de la situation, limitant ainsi la protection à ceux qui, objectivement, risquent d’être persécutés.

Peu importe que la définition comporte un ou deux éléments à démontrer, le focus principal reste le même: il faut démontrer le risque futur.Il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des circonstances, du contexte et des conditions ayant existés dans le passé, afin d’évaluer la probabilité que des actions et des menaces se réalisent dans le futur.

Plusieurs commentateurs et tribunaux mélangent les discussions sur les éléments objectifs et subjectifs de la crainte et les questions relatives à la crédibilité et la cohérence des déclarations des demandeurs d’asile.

Voir la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée et ouverte à la signature le 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987 en accord avec l’article 27 (1), Section 4) dans la section II.3.3.3