Principal débat

  • Qu’est-ce qui justifie la différence dans la protection accordée aux personnes qui traversent une frontière internationale et celles qui n’en traversent pas ?

Points principaux

  • La Convention de 1951 s’applique à un sous-ensemble de personnes déplacées
  • Mise en lumière des motivations juridiques et pratiques des États parties concernant l’exigence selon laquelle les réfugiés doivent traverser les frontières internationales
  • L’implication grandissante du HCR auprès des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI)

Doctrine

Lectures conseillées

  1. Institut Brookings, La protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays: Manuel à l’intention des législateurs et des responsables politiques, Université de Berne.
  2. K.HAKATA, Vers une protection plus effective des «personnes déplacées à l' intérieur de leur propre pays», RGDIP, 2002, n° 3, pp. 619-644.

Note des rédacteurs

En 1951, le champ d’application conceptuel du droit international des réfugiés était beaucoup plus limité qu’aujourd’hui. Le droit international était alors perçu comme étant limité aux obligations entre les États, lesquels n’avaient pas la compétence d’imposer aux autres États des obligations concernant leurs ressortissants.

Il est généralement admis que les personnes qui se trouvent en dehors des frontières de leur pays craignant d’être persécutées par leurs autorités étatiques, ont besoin d’une protection internationale. L’exigence selon laquelle les demandeurs doivent être hors du pays dont ils ont la nationalité pour être admissibles au statut de réfugié répondait à de nombreux objectifs:

  1. Cette exigence réduisait le nombre de personnes déplacées que la communauté internationale devait prendre en considération;
  2. Elle permettait d’éviter que les États ne rejettent leur responsabilité vis-à-vis une large partie de leur population sur la communauté internationale;
  3. Elle permettait d’éviter la violation de la souveraineté territoriale d’un État par un autre État sous prétexte de répondre à un problème relatif aux réfugiés;
  4. Elle illustrait clairement la portée limitée des obligations et des devoirs internationaux encourus par les États.

Voir la section II.4 sur les PDI.