Principaux débats
Assistance aux personnes déplacées à l’extérieur de l’Union Européenne c. le devoir d’assurer une protection à l’intérieur du territoire d’un État européen
Politique de non-entrée et devoir d’assurer une protection
Point principal
Tension entre les objectifs de contrôle migratoire, en particulier le contrôle de la migration irrégulière, et les obligations de protection
Documents de l’Union européenne
Règlement (UE) no 610/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, JO L182/1.
Règlement (CE) No. 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), JO L 105/1, 13 avril 2006.
Documents du HCR
UNHCR, Oral intervention before the European Court of Human Rights in the case of Hirsi and Others v. Italy, 22 juin 2011(Disponible uniquement en anglais).
UNHCR, Intervention before the European Court of Human Rights in the case of Hirsi and Others v. Italy, 29 mars 2011 (Disponible uniquement en anglais).
HCR, «Avis consultatif sur l’application extraterritoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967», 26 janvier 2007.
Jurisprudence
M.S.et Autres c. Italie,décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 23 février 2012.(L’Italie a violé les droits des ressortissants en effectuantleur transfert en Libye sans examen des situations individuelles. Aucune procédure d’identification n’a été menée par les autorités italiennes, qui ont simplement embarqué puis débarqué les requérants en Libye. L’Italie a renvoyé les ressortisssants en sachant qu’il n’y avait pas de garanties que ces ressortissants ne subiraient pas de torture en Lybie et qu’il ne serait pas renvoyés arbirairement dans leur pays d’origine.)
M.S.S c. Belgique et Grèce, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 janvier 2011. (voir aussi section III.1.2)Réitérant le principe adopté dans T.I. c. Royaume-Uni (décision quand à l’admissibilité rendue le 7 mars 2000) qui stipule que l’état qui performe la déportation est responsable, sous l’article 3 de la CEDH, des conséquences prévisibles de la déportation d’un demandeur d’asile vers un autre État membre de l’Union européenne même si la déportation est décidée en accord avec le Règlement de Dublin. La responsabilité de l’État qui déporte comprend non seulement le risque indirect de refoulement par le fait d’une déportation future vers le pays d’origine où il risque de mauvais traitements mais aussi les conditions dans l’état de réception s’il est prévisible que le demandeur d’asile sera soumis à des traitements contraires à l’art 3. Donc, la Grèce est en violation de l’article 3 en raison des conditions de détention et de l’absence de mesures couvrant les besoins de base du demandeur pendant la procédure d’asile. La Belgique aussi est en violation de l’article 3 pour avoir retourné le demandeur en Grèce et l’avoir sciemment soumis à des conditions de détention et des conditions de vie équivalents à un traitement dégradant. Les carences du processus d’asile grec et le risque subséquent que le demandeur soit retourné en Afghanistan sans examen sérieux sur le fond de sa demande d’asile et sans avoir accès à un remède efficace en Grèce ont été reconnus comme étant en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Comme les autorités belges savaient ou devaient savoir que le demandeur n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile soit sérieusement examinée par les autorités grecques, le transfert de la Belgique à la Grèce sous le Règlement de Dublin a donné lieu à une violation de l’article 3 par la Belgique.)
R (on the application of European Roma Rights Centre et al) v Immigration Officer at Prague Airport & Anor (UNHCR intervening), 2004 UKHL 55; 2005, 2 AC 1. (voir aussi Section III.2.3.2)(La Cour d’appel britannique confirme que le gouvernement britannique n’a pas l’obligation de fournir une protection ou une représentation consulaire aux ressortissants non-britanniques même si ces derniers sont résidents britanniques et même s’il existe un risque réel de torture. Il ne s’agissait donc pas d’une discrimination basée sur la nationalité) (Disponible uniquement en anglais). (Disponible uniquement en anglais).
Zakaria (C-23/12), Cour de justice de l’UE, arrêt du 17 Janvier2013. (L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ne prévoit que l’obligation, pour les États membres, d’établir une voie de recours à l’encontre des décisions de refus d’entrée sur leur territoire).
Adil (C-278/12 PPU), Cour de Justice de l’UE, arrêt du 19 juillet 2012.(Les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ne s’opposent pas, sous réserve de certaines conditions énumérées dans la décision, à une législation nationale de contrôle des étrangers.)
ANAFE (C-606/10), Cour de Justice de l’UE, arrêt du 14 juin 2012. (Les règles relatives au refus d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, sont également applicables aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui souhaitent revenir par les frontières extérieures de l’espace Schengen dans l’État membre qui leur a délivré un titre temporaire de séjour, sans entrer à cet effet sur le territoire d’un autre État membre. L’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui délivre à un ressortissant de pays tiers un visa de retour au sens de cette disposition ne peut limiter l’entrée dans l’espace Schengen aux seuls points de son territoire national.Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’imposaient pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants de pays tiers ayant quitté le territoire d’un État membre, alors qu’ils n’étaient titulaires que d’un titre temporaire de séjour délivré au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour ou d’une demande d’asile, et souhaitant revenir sur ce territoire après l’entrée en vigueur du règlement no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 81/2009.
Gaydarov (C-430/10), Cour de justice de l’UE, arrêt du 17 novembre2011. (Les articles 21 TFUE et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d’un ressortissant d’un État membre de se rendre sur le territoire d’un autre État membre notamment au motif qu’il a été condamné pénalement dans un autre État pour trafic de stupéfiants. Cette restriction n’est valide qu’à condition que :
-le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société
-que la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, et,
-que cette même mesure puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif permettant de vérifier sa légalité en fait et en droit au regard des exigences du droit de l’Union.
Doctrine
Lecture de référence
-
Note des rédacteurs
Examiner comment les tentatives de réconciliation des deux objectifs de contrôle migratoire et de protection ont été gérées lors des propositions de réglementation de la CE, puis lors de la mise en application des actes législatifs adoptés.
III.2.3 L’accès au territoire et aux procédures
III.2.3.1 Les frontières extérieures et intérieures de l’Union européenne
Lectures de référence
Document de l’Union européenne
III.2.3.3 Visas
Document de l’Union européenne
III.2.3.4. Sanctions imposées aux transporteurs
Document de l’Union européenne
III.2.3.5 Contrôle extraterritorial de l’immigration et traitement extraterritorial
Document de l’Union européenne
Document du HCR
III.2.3.6 Biométrie et Bases de données
Documents de l’Union européenne
Documents du HCR
III.2.3.2 Interception et sauvetage en mer
Document du HCR