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Principal débat

À quel point le comité des Nations-Unies contre la torture doit-il fait un examen approfondi dans les cas de demandes d’asile?

Points principaux

  • La nature absolue de l’article 3
  • Le rôle du Comité des Nations-Unies contre la torture dans la protection contre les expulsions
  • Les mesures intérimaires du Comité
  • L’évaluation de la crédibilité des victimes de torture
  • L’application extraterritoriale de l’article 3
  • Présumés terroristes et l’insuffisance des assurances diplomatiques

Traités

  1. HCDH, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1465 U.N.T.S. 85, Art. 1, 3, 10, 16.

Actes concertés non conventionnels

  1. Comité contre la torture ONU, Observation générale no 1: Application de l’article 3 de la Convention contre la torture (Refoulement) dans le contexte de l’article 22 (Communications)). Doc. N.U. CAT/CIXX/Misc.1  A/53/44, 21 novembre 1997, para. 6, 7.

Jurisprudence

  1. M.A & L.G. c. Suède, CAT 373/2009, 19 novembre 2010. (Renvoi d’un membre de longue date du PKK en Turquie où il est recherché sous les lois anti-terroristes constitue une violation de l’article 3) (Disponible uniquement en anglais).
  2. S.A. c. Danemark, CAT 339/2008, 15 novembre 2010. (Renvoi en Iran dans une situation  qui se détériorait depuis les élections de juin 2009 constitue une violation de l’article 3 en regard d’un individu qui a souffert de la torture 7 ans auparavant en raison d’activités politiques monarchistes.) (Disponible uniquement en anglais).
  3. A.T. c. France, CAT 300/2006, 11 mai 2007. (Violation de la Convention lorsque la France accuse un citoyen ayant la double nationalité, française et tunisienne de terrorisme, lui enlève la citoyenneté française et l’expulse vers la Tunisie au même moment où sa demande d’asile et sa demande sous la Convention contre la torture sont encore en attente d’une décision) (Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota).
  4. M.G. c. Suède, CAT/C/45/D/349/2008, 11 Novembre 2010. (retour de bas niveau, mais d’un membre de longue durée du PKK vers la Turquie où elle sera probablement emprisonnée sous la législation anti-terrorisme constituerait une violation de l’article 3).
  5. E.N. et K.B. c. Sweden, CAT/C/44/D/322/2007, 3 juin 2010 (retour d’une femme et de sa fille mineure vers la République Démocratique du Congo où il existe une violence répandue à l’égard des femmes constituerait une violation de l’article 3).
  6. C.A.R.M c. Canada, CAT 298/2006, 24 mai 2007. (Les différences dans les témoignages portant sur les menaces d’officiers du gouvernement mexicain et des membres des cartels de la drogue étaient dues à des malentendus et non à une insuffisance de preuve démontrant le véritable et tangible risque personnel) (Disponible uniquement en anglais).
  7. E.P. c. Azerbaijan, CAT 281/2006, 1er mai 2007. (Violation de la Convention quand l’Azerbaijan a fait fi de la demande du comité pour des mesures provisoires et a expulsé le demandeur, qui avait reçu le statut de réfugié en Allemagne, en Turquie où elle avait précédemment été emprisonnée et torturée) (Disponible uniquement en anglais).
  8. E.R.K & Y.K. c. Suède  CAT 270 & 271/ 2005, 30 avril 2007 (Il n’y a pas eu de violation de la Convention quand des demandeurs ont été expulsés en Azerbaijanaprès que la preuve ait été faite que plusieurs de leurs documents étaient faux) (Disponible uniquement en anglais).
  9. C.T. & K.M. c. Suède CAT 279/2005, 22 janvier 2007. (Femme rwandaise qui a été violée à répétition par des officiers de l’État pendant sa détention au Rwanda  a des motifs fondés de craindre la torture si elle est retournée au Rwanda à un moment où les tensions ethniques sont encore fortes; Une précision complète peut rarement être exigée des victimes de torture et des incohérences dans leur récits n’entachent pas leur crédibilité si le récit ne porte pas sur des question d’ordre matériel) (Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota).
  10. V.L. c. Suisse, communication No. 262/2005, CCT (22 janvier 2007). (La divulgation tardive par la demanderesse du fait qu’elle aurait subi des sévices sexuels ne porte pas atteinte à sa crédibilité.) (Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota).
  11. Agiza c. Suède, communication No. 233/2003, CCT (24 mai 2005). (Le non-refoulement absolu fut reconnu par le Comité contre la torture, et ce, même dans un contexte où il existe des craintes quant à la sécurité nationale; assurances diplomatiques jugées insuffisantes de la part du pays émetteur.)(Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota).
  12. Mutombo c. Suisse, communication No. 13/1993, CCT (27 avril 1994). (Pas de violation quand le requérant, ayant établi l’existence de violations manifestes des droits de l’homme dans le pays de retour, n’a pas apporté de preuves suffisantes quant au « risque personnel » encouru.).(Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota).
  13. Tala v. Suède, communication No. 43/1996, CCT (15 novembre 1996). (Contradictions et inconsistances dans les déclarations d’un demandeur d’asile attribuées à un trouble post-traumatique résultant de la torture.)(Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota).
  14. Aemei v. Suisse, communication No. 34/1995, CCT (9 mai 1997). (Les activités du pays d’accueil peuvent également conduire au risque d’être exposé à la torture.) (Disponible sur le site de la Bibliothèque des droits de la personne de l’université du Minnesota)
  15. Paez v. Suède, communication No. 39/1996, CCT (28 avril 1997). (Le fait d’être membre de l’organisation péruvienne du « Sentier lumineux » n’est pas pertinent en matière de jouissance absolue des droits découlant de l’article 3, contrairement à l’article 1F de la Convention relative au statut de réfugié.) (Disponible uniquement en anglais).
  16. Diory Barry c. Maroc, communication No. 372/2009, CCT (19 mai 2014). (Requérant de nationalité sénégalaise – expulsion d’Espagne après entrée illégale – embarcation vers les Îles Canaries – intercepté par les autorités marocaines – camp de détention – reconduite à la zone frontière désertique – abandon dans le désert sans équipement adéquat – saisine du Comité – les circonstances de l’expulsion du requérant par l’État partie constituent une infliction de graves souffrances physiques et mentales au requérant par des agents de la fonction publique – violation de l’article 16 de la Convention (actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel).
  17. Kwami Mopongo et consorts c. Maroc,  Communication No. 321/2007, CCT (7 novembre 2014). (Le 23 décembre 2006 des membres des forces de sécurité sont entrés par la force dans leurs domiciles  et, après un bref passage dans un commissariat, ils ont été conduits dans des bus à la frontière algérienne, abandonnés dans le dessert sans vêtements suffisants, sans chaussures et sans nourriture,  et menacés pour qu’ils ne reviennent pas sur le territoire marocain. L’expulsion est intervenue de manière extrêmement rapide et sans préavis et que les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester la décision d’expulsion devant des autorités internes vu qu’ils n’ont pas été assistés par un avocat et n’ont pas été informés de leur droit à contester leur expulsion. La frontière était fermée à cette époque-là et elle l’est encore aujourd’hui, ce qui exposait les requérants automatiquement à toute sorte de danger et de réaction violente. En effet, selon les allégations, deux femmes ont été violées par des inconnus armés et les forces de sécurité algériennes ont employé la force pour  obliger les requérants à retourner en territoire marocain, n’hésitant pas à les frapper et les menacer de mort avec leurs armes. Les faits, tels que décrits par les requérants, montrent une défaillance, au sein des autorités de l’Etat partie, dans le système d’évaluation des risques pré-renvoi vers un pays où les plaignants risqueraient la torture, contraire au principe de non refoulement et font apparaître une violation de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention, en ce que l’expulsion des requérants vers l’Algérie les a placé dans une situation où ils risquaient d’être soumis à des actes de torture).
  18. Sathurusinghe c. Australie, Communication No. 387/2009, CCT (14 novembre 2013) (Requérant de nationalité sri-lankaise et d’origine ethnique singhalaise – militant puis élu du Parti national uni (UNP) – harcèlement par le Syndicat du Front de libération du peuple (JVP) et le Parti sri-lankais de la liberté (SLFP) – victime d’actes de violence par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) – arrivée en Australie – demande de visa de protection rejetée au motif que sa crainte de faire l’objet de persécutions au Sri Lanka n’était pas suffisamment étayée – crainte d’une expulsion vers le Sri-Lanka – saisine du Comité – état de stress post-traumatique et trouble dépressif majeur liés aux traumatismes subis au Sri Lanka et à la crainte d’y être renvoyé – violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi au Sri-Lanka).
  19. Sivagnanaratnam c. Danemark, Communication No. 429/2010, CCT (11 novembre 2013). (Requérante de nationalité sri-lankaise – appartenance supposée aux LTTE – victime d’actes de violence – passeport pour le Danemark – demande d’asile rejetée car récit ni cohérent ni crédible – arrestation par la police danoise en vue d’expulsion vers Sri Lanka – épuisement des voies de recours internes – saisine du Comité – la requérante n’a pas assumé la charge de la preuve comme elle le devait – non violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi au Sri-Lanka).
  20. Bendib c. Algérie, Communication No. 376/2009, CCT(8 novembre 2013). (Requérante au nom de son fils de nationalité algérienne – appartenance idéologique islamiste supposée – arrêté par le service de renseignement de l’armée en charge des opérations de « lutte contre le terrorisme » (DRS) – torture dans un poste de police – décès de la victime pendant la garde à vue – saisine du Comité – violation des articles 1 (définition « torture »), 2, § 1er (obligation d’empêcher les actes de torture), 11 (surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et des dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtés, détenues ou emprisonnées en vue d’éviter tout cas de torture), 12 (enquête impartiale dès qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis), 13 (droit de porter plainte contre des actes de torture) et 14 (droit des victime d’actes de torture d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate) de la Convention).
  21. R.D. c. Suisse, Communication no 426/2010, CCT (17 décembre 2013). Requérante de nationalité éthiopienne – membre de l’organisation politique Front de libération oromo (FLO) – fuite vers la Suisse – membre active de la section suisse du FLO – demande d’asile rejetée et ordre de quitter le territoire – ordre d’expulsion en Ethiopie – saisine du Comité – informations insuffisantes à établir un risque personnel de torture en cas de renvoi – non violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi en Ethiopie.
  22. Abichou c. Allemagne, Communication No. 430/2010, CCT (21 mai 2013). (Requérante au nom de son époux né en Tunisie, de nationalité française – arrestation par la police lors d’un contrôle d’identité effectué en Allemagne – mandat d’arrêt international délivré par la Tunisie – demande d’extradition – détention à la prison de Sarrebruck – requêté à la Cour européenne des droits de l’homme d’une mesure d’urgence rejetée – ordre d’extradition vers la Tunisie – saisine du Comité – des assurances diplomatiques ne sauraient être utilisées pour éviter l’application du principe de non-refoulement inscrit à l’article 3 de la Convention – situation réelle en matière de droits de l’homme en Tunisie – recours de manière systématique à la torture à l’égard de prisonniers détenus pour des raisons politiques, mais également de détenus de droit commun – fait qu’il n’ait ultimement pas fait l’objet de tels traitements après son extradition ne saurait remettre en cause ou diminuer, rétrospectivement, l’existence d’un tel risque au moment de l’extradition – violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas d’extradition en Tunisie).
  23. K.H. c. Danemark, Communication No. 464/2011, CCT(23 novembre 2012). (Requérant de nationalité afghane – confession musulmane sunnite – père et frère travaillant pour le Gouvernement – victime de menaces et d’actes de violence par les Talibans – arrestation par la police pour participation présumée à une attaque terroriste – détention – fuite – arrivée au Danemark – demande d’asile rejetée car déclaration pas crédibles et peu probable qu’il risque d’être persécuté ou victime de violences en cas d’expulsion vers l’Afghanistan – épuisement des recours internes – saisine du Comité – en rejetant la demande d’asile du requérant sans chercher à vérifier davantage ses allégations ni ordonner un examen médical, l’État partie n’a pas déterminé s’il existait des motifs sérieux de croire que le requérant risquait d’être soumis à la torture s’il était expulsé – violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi en Afghanistan).
  24. NTW c. Suisse, Communication No. 414/2010, CCT (16 mai 2012). (Requérant de nationalité éthiopienne – partisan du parti de la Coalition pour l’unité et la démocratie (CUD, souvent appelé CUDP ou KINIJIT) – recherché par la police – arrivée en Suisse – membres fondateurs de la branche du parti KINIJIT en Suisse – activités politiques accrues – demandes d’asile rejetées en Suisse au motif que ni sa position au sein du mouvement KINIJIT ni la nature de sa participation ne justifiaient une crainte de persécutions – ordre de quitter le territoire – saisine du Comité – informations insuffisantes à établir un risque réel de torture en cas de renvoi – non violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi en Ethiopie).
  25. Jahani c. Suisse, Communication No. n°357/2008, CCT (23 mai 2011). (Requérant ressortissant iranien – appartenance à la minorité kurde – membre du Parti communiste-ouvrier – arrivée en Suisse – membre actif du mouvement d’opposition iranien en Suisse – demande d’asile rejetée au motif que ses activités politiques ne démontraient pas un risque de persécution en cas de renvoi en Iran – ordre de quitter le territoire  – saisine du Comité – situation générale des droits de l’homme en Iran qui touche particulièrement les membres de l’opposition et activités politiques d’opposition du requérant en Suisse – violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi en Iran).( Non disponible en français).
  26. Njamba et Balikosa c. Suède, Communication No. 322/2007, CCT (14 mai 2010). (Requérantes originaires d’Equateur et ressortissantes de la RDC – époux et père impliqué dans des actes de trahison et d’espionnage pour le compte des rebelles – époux et autres enfants disparus – fuite vers la Suède – demande d’asile rejetée car circonstances invoquées ne suffisaient pas à établir le besoin de protection – arrêté d’expulsion vers la RDC – épuisement des voies de recours internes – saisine du Comité – mère séropositive – violences d’une ampleur alarmante contre les femmes en RDC – vu le conflit que connaît la RDC, impossibilité de distinguer des zones particulières du pays qui pourraient être considérées comme sûres pour les requérantes au regard de leur situation actuelle et potentielle – violation de l’article 3 de la Convention (interdiction de refouler une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture) en cas de renvoi vers la RDC).

Autre jurisprudence

  1. Pour une analyse comparative de cas nationaux voir Matter of J-E, 23 Immigration and Naturalization Decision 291 (BIA 2002). (Décision des États-Unis statuant que la détention dans les prisons haïtiennes n’est pas de la torture si elle a été légalement sanctionnée) (Disponible uniquement en anglais).
  2. Matter of G-A, 23 Immigration & Naturalization Decision 366 (BIA 2002). (Décision des États-Unis statuant qu’un Iranien chrétien reconnu coupable d’un délit lié à la drogue ne peut être retourné en Iran) (Disponible seulement en anglais).
  3. Suresh c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l’immigration) [2002] R.C.S. 3 2002 CSC 1 (Décision de la Cour suprême du Canada statuant que la déportation vers la torture est prohibée tant par la Convention contre la torture et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Canada  manque de sauvegardes procédurales contre la déportation quand il existe un risque de torture).

Doctrine

Lecture de référence

  1. N. LaViolette, «La Loi sur l’immigration et la Protection des réfugiés et la Définition internationale de la Torture» 34 Revue générale de droit (2004), pp. 587–610. 

 II.3.3.3 La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantsII.3.3.3 La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

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