Principaux débats

Qu’est-ce qu’un recours efficace?

Qu’est-ce qu’un tribunal indépendant?

Les cours d’appel doivent-elles prendre en considération les circonstances nouvelles ayant apparues après la demande initiale d’asile?

Est-ce que les appels sanseffet suspensif(c’est-à-dire qui ne permettent pas au demandeur de rester dans le pays où il a fait sa demande pour attendre le jugement de l’appel) satisfont aux critères d’un recours efficace?

Points principaux

La signification de « recours efficace»

Le droit à une assistance légale lors de la préparation de l’appel

Instruments de l’UE

Directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), JO L 180/60, 29 juin 2013.

Documents du HCR

Voir aussi UNHCR, Improving Asylum Procedures, Mars 2010, dans la sous-section 2.4.3 (Disponible uniquement en anglais).

Jurisprudence

H.I.D. et B.A. c. Refugee Applications Commissioner and others (Ireland) (C-175/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 31 janvier 2013.Décision de la cour permettant le traitement prioritaire ou accéléré de certaines catégories de demandeurs (selon leur nationalité ou origine ethnique) si la procédure respecte les garanties et principes de base énumérés dans le chapitre II de la Directive.  La décision parle aussi des recours en appel d’une décision.)

N.S. c Secretary of State for the Home Department et M.E. & others c Refugee Applications Commissioner (joined cases C-411/10 et C-493/10),  Cour de justice de l’UE (grande chambre), arrêt du 21 décembre 2011. (Décision de la cour stipulant qu’un état membre ne peut transférer un demandeur d’asile dans un état où il risque d’être soumis à des traitements ihnumains.  La présomption qu’un état membre de l’UE respecte automatiquement les droits fondamentaux est contraire  au droit européen.)

Brahim Samba Diouf c.. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (C-69/10), Cour de justice de l’UE, arrêt du  28 juillet 2011.(Décision quant à la possibilité d’entamer un recours parallèle lorsqu’une procédure accélérée a été appliquée.)

M.S.S c. Belgique et Grèce,décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 janvier 2011.Réitérant le principe adopté dans T.I. c. Royaume-Uni (décision quand à l’admissibilité rendue le 7 mars 2000) qui stipule que l’état qui performe la déportation est responsable, sous l’article 3 de la CEDH, des conséquences prévisibles de la déportation d’un demandeur d’asile vers un autre État membre de l’Union européenne même si la déportation est décidée en accord avec le Règlement de Dublin. La responsabilité de l’État qui déporte comprend non seulement le risque indirect de refoulement par le fait d’une déportation future vers le pays d’origine où il risque de mauvais traitements mais aussi les conditions dans l’état de réception s’il est prévisible que le demandeur d’asile sera soumis à des traitements contraires à l’art 3. Donc, la Grèce est en violation de l’article 3 en raison des conditions de détention et de l’absence de mesures couvrant les besoins de base du demandeur pendant la procédure d’asile. La Belgique aussi est en violation de l’article 3 pour avoir retourné le demandeur en Grèce et l’avoir sciemment soumis à des conditions de détention et des conditions de vie équivalents à un traitement dégradant. Les carences du processus d’asile grec et le risque subséquent que le demandeur soit retourné en Afghanistan sans examen sérieux sur le fond de sa demande d’asile et sans avoir accès à un remède efficace en Grèce ont été reconnus comme étant en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Comme les autorités belges savaient ou devaient savoir que le demandeur n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile soit sérieusement examinée par les autorités grecques, le transfert de la Belgique à la Grèce sous le Règlement de Dublin a donné lieu à une violation de l’article 3 par la Belgique.)

M.B et autres c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 26 août 2010(Les demandeurs sont 4 ressortissants iraniens d’une même famille, ils ont fui l’Iran après qu’un des demandeurs, un policier, ait aidé des dissidents. Suite à leur entrée en Turquie, les demandeurs se convertissentau christianisme. Les autorités turques veulent les renvoyer en Iran, les requérants demandent le statut de réfugié et invoquent le fait qu’ils seront persécutés en raison de leur conversion s’ils sont retournés en Iran. Les autorités turques les déportent et les demandeurs rentrent à nouveau en Turquie irrégulièrement.  La décision de la CEDH fait suite à ces évènements.  La Cour reconnaîtra la présence de deux violations. La première, la violation de l’article 3 de la Convention. La Cour souligne que les demandeurs risquent d’être persécutés s’ils sont retournés en Iran. La Cour dira aussi qu’il y a violation de l’article 13 de la Convention car les demandeurs n’ont pas reçu ’un avis préalable qu’ils auraient pu contester. La Cour souligne que c’est une violation de l’article 13 carles demandeurs n’ont pas eu le droit à un recours effectif devant une instance nationale.) (Disponible uniquement en anglais).

Gebremedhin c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 26 avril 2007. (Jugement sur les procédures frontalières particulières déclarant les demandes d’asiles «manifestement non-fondées» inadmissibles et refusant l’entrée au pays du demandeur d’asile, comme incompatible avec l’article 13 combiné à l’article 3. La Cour a mis l’accent sur le fait que pour être effectif, le recours interne devait avoir un effet suspensif de jure.)

Doctrine

Lectures de référence

Voir édition en anglais.

 

 III.2.4.6  AppelsIII.2.4.6 Appels