Principaux débats

  • Quelles sont les normes minimales appropriées?
  • Harmonisation des normes et déférence à l’égard du droit, de la politique et de la pratique des États
  • Droit des demandeurs vulnérables à des garanties procédurales (par exemple, les enfants non accompagnés ou les demandeurs d’asile traumatisés)

Points principaux

  • Le bas niveau des normes minimales communes
  • Sauvegardes étendues
  • Protections efficaces

Documents de l’UE

  1. Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), JO L 180/60, 29 juin 2013.
  2.  Commission européenne, ’Rapport de la commission au parlement européen et au conseil sur l'application de la directive 2005/85/ce du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les états membres’ - COM(2010) 465 final, 8 septembre 2010.
  3.  Directive du Conseil 2005/85/EC du 1er décembre 2005 sur les standards minimums sur les procédures dans les États membres pour l’octroi et le retrait du statut de réfugié, JO L 326, 13 décembre 2005.
  4. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Un régime d’asile européen commun plus efficace: La procédure unique comme prochaine étape, COM (2004) 503 final du 15 juillet 2004.

Documents du HCR

  1. Commission of the European Communities, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection (Recast), 21 October 2009. (Disponible uniquement en anglais).
  2. HCR, Improving Asylum Procedures: Comparative analysis and recommendations for law and practice - Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions, March 2010. (Disponible uniquement en anglais).
  3. HCR, Commentaires provisoires du UNHCR sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, (Document du Conseil 14203/04, Asile 64, 9 novembre 2004), 10 février 2005.

Jurisprudence

  1. H.I.D. et B.A. c. Refugee Applications Commissioner and others (Ireland) (C-175/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 31 janvier 2013.  (Décision de la cour permettant le traitement prioritaire ou accéléré de certaines catégories de demandeurs (selon leur nationalité ou origine ethnique) si la procédure respecte les garanties et principes de base énumérés dans le chapitre II de la Directive.  La décision parle aussi des recours en appel d’une décision.)
  2. N.S. contre Secretary of State for the Home Department et M.E. & others c Refugee Applications Commissioner (joined cases C-411/10 et C-493/10),  Cour de justice de l’UE (grande chambre), arrêt du 21 décembre 2011. (Décision de la cour stipulant qu’un état membre ne peut transférer un demandeur d’asile dans un état où il risque d’être soumis à des traitements ihnumains.  La présomption qu’un état membre de l’UE respecte automatiquement les droits fondamentaux est contraire  au droit européen.)
  3.  M.S.S c. Belgique et Grèce, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 janvier 2011. Réitérant le principe adopté dans T.I. c. Royaume-Uni (décision quand à l’admissibilité rendue le 7 mars 2000) qui stipule que l’état qui performe la déportation est responsable, sous l’article 3 de la CEDH, des conséquences prévisibles de la déportation d’un demandeur d’asile vers un autre État membre de l’Union européenne même si la déportation est décidée en accord avec le Règlement de Dublin. La responsabilité de l’État qui déporte comprend non seulement le risque indirect de refoulement par le fait d’une déportation future vers le pays d’origine où il risque de mauvais traitements mais aussi les conditions dans l’état de réception s’il est prévisible que le demandeur d’asile sera soumis à des traitements contraires à l’art 3. Donc, la Grèce est en violation de l’article 3 en raison des conditions de détention et de l’absence de mesures couvrant les besoins de base du demandeur pendant la procédure d’asile. La Belgique aussi est en violation de l’article 3 pour avoir retourné le demandeur en Grèce et l’avoir sciemment soumis à des conditions de détention et des conditions de vie équivalents à un traitement dégradant. Les carences du processus d’asile grec et le risque subséquent que le demandeur soit retourné en Afghanistan sans examen sérieux sur le fond de sa demande d’asile et sans avoir accès à un remède efficace en Grèce ont été reconnus comme étant en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Comme les autorités belges savaient ou devaient savoir que le demandeur n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile soit sérieusement examinée par les autorités grecques, le transfert de la Belgique à la Grèce sous le Règlement de Dublin a donné lieu à une violation de l’article 3 par la Belgique.)
  4.  Cour de Justice européenne, Parlement européen c. Conseil de l’UE, C-133/06, 6 mai 2008 (Annulation de articles 29 (1) et (2) ainsi que 36(3) de a directive du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre 2005 sur les standards minimums de procédures d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les états membres).
  5.  Brahim Samba Diouf c.Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (C-69/10) Cour de justice de l’UE, arrêt du  28 juillet 2011. (Décision quant à la possibilité d’entamer un recours parallèle lorsqu’une procédure accélérée a été appliquée.)

Doctrine

Lecture de référence

  1. S. Datoussaid, H. Gribomont, S. Sarolea, «La réception du droit européen de l’asile en droit belge. La directive procédures» , Louvain-la-Neuve, 2014.  (inclut une large partie consacrée au droit européen, législation et jurisprudence (CJUE et CEDH)).

 

 III.2.4.3  Normes minimales s’appliquant aux procédures normalesIII.2.4.3 Normes minimales s’appliquant aux procédures normales

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