Principal débat

  • L’Union européenne a-t-elle établi des normes adéquates pour les conditions d’accueil?

Points principaux

  • Objectifs de la compétence de l’UE en matière de conditions d’accueil
  • Objectifs de la Directive sur les conditions de réception
  • Niveau des obligations imposées par la Directive
  • Exceptions à ces obligations

Documents de l’Union Européenne

  1. Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), 29 juin 2013, L 180/96.
  2. Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres COM (2007) 745, 26 novembre 2007.

Documents du HCR

  1. HCR, Annotated Comments on Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003. Laying Down Minimum Standards for the Reception of Asylum Seekers, 1 July 2003 (Disponible uniquement en anglais).

Jurisprudence

  1. Saciri et autres (C-79/13), Cour de Justice de l’UE,  arrêt du 27 février 2014 sur question préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles (Belgique). (Décision de la cour stipulant que l’aide financière versée aux demandeurs d’asile doit leur permettre de pouvoir trouver un logement.Cette aide peut venir d’un organisme privé pour autant que ce dernier respecte les règles minimales d’accueil de l’Union européenne.)
  2. Abdullahi c. Bundesasylamt (C-394/12), Cour de justice de l’UE, arrêt du 10 décembre 2013.(Interprétation de la cour de L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, qui confirme la légalité du principe que le pays responsable de l’étude de la demande d’asile est le pays d’entrée.  Le demandeur ne peut que contourner cette règle qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.)
  3. CIMADE et GISTI c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (C-179/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 27 Septembre 2012. (Décision de la cour quant à la responsabilité de l’état membre d’offrir des conditions minimales de réception même s’il ne sera pas l’état membre responsable de l’analyse dde la demande.)
  4. N.S. c Secretary of State for the Home Department et M.E. & others c Refugee Applications Commissioner (joined cases C-411/10 et C-493/10),  Cour de justice de l’UE (grande chambre), arrêt du 21 décembre 2011. (Décision de la cour stipulant qu’un état membre ne peut transférer un demandeur d’asile dans un état où il risque d’être soumis à des traitements ihnumains.  La présomption qu’un état membre de l’UE respecte automatiquement les droits fondamentaux est contraire  au droit européen.)
  5. M.S.S c. Belgique et Grèce,décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 janvier 2011. Réitérant le principe adopté dans T.I. c. Royaume-Uni (décision quand à l’admissibilité rendue le 7 mars 2000) qui stipule que l’état qui performe la déportation est responsable, sous l’article 3 de la CEDH, des conséquences prévisibles de la déportation d’un demandeur d’asile vers un autre État membre de l’Union européenne même si la déportation est décidée en accord avec le Règlement de Dublin. La responsabilité de l’État qui déporte comprend non seulement le risque indirect de refoulement par le fait d’une déportation future vers le pays d’origine où il risque de mauvais traitements mais aussi les conditions dans l’état de réception s’il est prévisible que le demandeur d’asile sera soumis à des traitements contraires à l’art 3. Donc, la Grèce est en violation de l’article 3 en raison des conditions de détention et de l’absence de mesures couvrant les besoins de base du demandeur pendant la procédure d’asile. La Belgique aussi est en violation de l’article 3 pour avoir retourné le demandeur en Grèce et l’avoir sciemment soumis à des conditions de détention et des conditions de vie équivalents à un traitement dégradant. Les carences du processus d’asile grec et le risque subséquent que le demandeur soit retourné en Afghanistan sans examen sérieux sur le fond de sa demande d’asile et sans avoir accès à un remède efficace en Grèce ont été reconnus comme étant en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Comme les autorités belges savaient ou devaient savoir que le demandeur n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile soit sérieusement examinée par les autorités grecques, le transfert de la Belgique à la Grèce sous le Règlement de Dublin a donné lieu à une violation de l’article 3 par la Belgique.)
  6. Tarakhel c. Suisse,décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 novembre 2014. (Décision qui regarde les principe énoncé dans M.S.S c. Belgique et Grèce mais du point de vue de la situation en Italie. Il est décidé que le renvoi des demandeurs en Italie, à la lumière de leur situation individuelle, serait contraire à l’article 3 car ils seraient à risque de subir un traitement ihnumain.)

Doctrine

Lectures de référence

  1. L. Tsourdi et S. Sarolea, «La réception du droit européen de l’asile en droit belge: l’accueil», Louvain-la-Neuve, 2014. (inclut une présentation du cadre européen, législatif et jurisprudence – CJUE et CEDH).

Note des rédacteurs

  • La Directive refondue a-t-elle pour effet d’élever le niveau des normesdans tous les États?
  • Quels différends peuvent naître de son interprétation?
  • Quelles sont les conséquencesjuridiques et autres,en pratique, du manquement des États à respecter leurs obligations de conditions minimales d’accueil?