Principaux débats

  • Mécanismes de distribution et obligation de protection
  • Qui contrôle l’identité des demandeurs d’asile?
  • Le système de Dublin propose-t-il des garanties suffisantes contre le refoulement?
  • Existe-t-il un risque que les demandeurs d’asile ne reçoivent pas un examen au fond de leur demande dans l’Union européenne en raison du système de Dublin ?
  • Est-ce que le « Early Warning Mechanism » dans la refonte de la règlementation de Dublin III, permet une plus grande solidarité et un partage des responsabilités plus équitable des demandeur dA’sile dans l’UE?

Points principaux

  • Solidarité et partage équitable des responsabilité pour la protection aux demandeurs d’asile et aux réfugiés dans l’UE
  • Détermination de la responsabilité pour l’étude des demandes d’asile
  • Mise en œuvre du système de Dublin en l’absence d’une harmonisation préalable des politiques d’asile
  • Protection des identités et des données à caractère personnel

Documents de l’UE

  1. Règlement (UE) no 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO180/31, 29 juin 2013 (Dublin III).
  2. Règlement (UE) no 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n o604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), JO L 180/1, 29 juin 2013.
  3. Rapport de la Commission au Parlement européenne et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin, du 6 juin 2007, SEC (2007) 742, COM (2007) 299.
  4. Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes (Convention de Dublin, signée le 15 juin 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1997), JO C 254/1 du 19 août 1997.
  5. Commission européenne, ’Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité  des régions  sur le renforcement de la solidarité au sein de l'union européenne dans le domaine de  l'asile’, COM (2011) 835 final, 2 décembre 2011.
  6. European Asylum Support Office, EASO fact-finding report on intra-EU relocation activities from Malta, July 2012 (Disponible uniquement en anglais).
  7. European Commission, Study on the Feasibility and legal and practical implications of establishing a mechanism for joint processing of asylum applications on the territory of the EU, HOME/2011/ERFX/FW/04, February 2013 (Disponible uniquement en anglais).

Documents du HCR

  1. HCR, "Observations on Bulgaria as a country of asylum", April 2014. (Disponible uniquement en anglais).
  2. HCR, "The Dublin II Regulation - A UNHCR Discussion Paper", April 2006. (Disponible uniquement en anglais).
  3. HCR, "Observations on Greece as a country of asylum", December 2009. (Disponible uniquement en anglais).
  4. HCR, "Comments on Dublin II and Eurodac proposals", March 18 2009. (Disponible seulement en anglais et en espagnol).

Jurisprudence

  1. Abdullahi c. Bundesasylamt (C-394/12), Cour de justice de l’UE, arrêt du 10 décembre 2013. (Interprétation de la cour de L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, qui confirme la légalité du principe que le pays responsable de l’étude de la demande d’asile est le pays d’entrée.  Le demandeur ne peut que contourner cette règle qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
  2. Puid c Germany (C-4/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 14 novembre 2013.(Décision de la cour statuant sur le fait qu’un état membre qui ne peut renvoyer un demandeur dans l’état membre qui doit prendre en charge sa demande, n’a pas à examiner lui-même la demande d’asile mais doit identifier un autre état membre qui pourra).
  3. M.A. et Autres c. SSHD (C-648/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 6 juin 2013. (Décision de la cour concernant les mineurs non-accompagnés. La cour stipule qu’en accord avec le règlement, le mineur peut déposer sa demande dans le pays où se trouve sa famille pour autant que cela soit dans son intérêt.  Si le mineur n’a pas de membre de sa famille dans un état membre et que le mineu a déposé plus d’une demande, le peyx responsable de l’examen de la demande sera le pays où le mineur se trouve).
  4. Halaf c. Bulgarian State Agency for Refugees (C-528/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 30 mai 2013. (Décision stipulant qu’un état membre non-responsable de l’examen de la demande d’sile peut tout de même étudier cette demande).
  5. K. c. Austria (C-245/11), Cour de justice de l’UE, arrêt du 6 Novembre 2012. (Décision de la cour stipulant que l’état membre qui devient responsable de l’étude de la demande doit assumer toutes les responsabilités en lien avec l’examen de cette demande, dont informer l’état membre qui était responsable avant).
  6. Kastrati c. Sweden (C-620/10), Cour de justice de l’UE, arrêt du 3 mai 2012. (Décision de la cour concernant les circonstances où un demandeur retire sa demande d’asile et la responsabilité qui revient à l’état membre dans ces circonstances).
  7. M.S.S c. Belgique et Grèce,décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 janvier 2011. Réitérant le principe adopté dans T.I. c. Royaume-Uni (décision quand à l’admissibilité rendue le 7 mars 2000) qui stipule que l’état qui performe la déportation est responsable, sous l’article 3 de la CEDH, des conséquences prévisibles de la déportation d’un demandeur d’asile vers un autre État membre de l’Union européenne même si la déportation est décidée en accord avec le Règlement de Dublin. La responsabilité de l’État qui déporte comprend non seulement le risque indirect de refoulement par le fait d’une déportation future vers le pays d’origine où il risque de mauvais traitements mais aussi les conditions dans l’état de réception s’il est prévisible que le demandeur d’asile sera soumis à des traitements contraires à l’art 3. Donc, la Grèce est en violation de l’article 3 en raison des conditions de détention et de l’absence de mesures couvrant les besoins de base du demandeur pendant la procédure d’asile. La Belgique aussi est en violation de l’article 3 pour avoir retourné le demandeur en Grèce et l’avoir sciemment soumis à des conditions de détention et des conditions de vie équivalents à un traitement dégradant. Les carences du processus d’asile grec et le risque subséquent que le demandeur soit retourné en Afghanistan sans examen sérieux sur le fond de sa demande d’asile et sans avoir accès à un remède efficace en Grèce ont été reconnus comme étant en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Comme les autorités belges savaient ou devaient savoir que le demandeur n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile soit sérieusement examinée par les autorités grecques, le transfert de la Belgique à la Grèce sous le Règlement de Dublin a donné lieu à une violation de l’article 3 par la Belgique).
  8. Petrosian et autres, CJE, C-19/08, 29 janvier 2009 (Dans cette décision, il a été décidé que dans la procédure de transfert d’un demandeur d’asile, certaines dispositions du Règlement de Dublin doivent être interprétées comme voulant dire que, dans les cas où la législation de l’État membre demandeur prévoit un droit d’appel avec effet suspensif, le transfert doit être mis en œuvre  à partir du moment où la décision judiciaire statuant sur le fond de la procédure a été rendue).
  9. Asylum and Immigration Tribunal, YI (Previous claims – Fingerprint match – EURODAC) Eritrea [2007] UKAIT 00054. (Le juge doit prendre en considération toute preuve à l’effet que le demandeur a déjà présenté une demande d’asile. Cette preuve se fonde, entre autres, sur les données EURODAC, les empreintes digitales, etc. Le juge doit aussi vérifier que le demandeur a eu accès à la preuve retenue contre lui afin de pouvoir préparer une défense appropriée). (Disponible uniquement en anglais).
  10. TI c .Royaume-Uni, décision de la troisième division de la Cour européenne des droits de l’homme sur la recevabilité de la requête 43844/98 (2000) 12 IJRL 244–267. (Les accords de transfert de responsabilité concernant les demandeurs d’asile ne décharge pas l’État partie à la CEDH de la responsabilité de s’assurer que l’éloignement indirect d’un demandeur d’asile ne conduira pas à une violation de l’article 3.) (Disponible uniquement en anglais).

Doctrine

Lectures de référence

  1. F. Julien-Laferrière, «Le régime européen d’asile», dans V. Chetail (dir.), Mondialisation, migration et droits de l’homme: le droit international en question, Volume II, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 531–539.
  2. E. Neraudau, S., Sarolea (dir.), «La réception du droit européen de l’asile en droit belge. Le règlement Dublin», Louvain-la-Neuve, 2014. (inclut une large partie consacrée au droit européen, législation et jurisprudence (CJUE et CEDH)).
  3. J.Y. Carlier, S. Sarolea, Le droit d’asile dans l’Union européenne contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme. À propos de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, J.T., 2011, p. 355.

Lectures conseillées

  1. D. Alland et C. Teitgen-Colly, Traité du droit d’asile, Paris, Presses universitaires de France, 2002, pp. 132–153.

* Consulter aussi la section sur la biométrie et les bases de données en ce qui a trait au système EURODAC.

Note des rédacteurs

Une analyse du dispositif de Dublin doit prendre en considération les questions suivantes:

  • Est-il compatible avec la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et la CEDH?
  • Quelles sont les controverses qui peuvent survenir dans l’interprétation des règles de Dublin II?
  • Le règlement de Dublin II peut-il être considéré comme un accord effectif de déplacement de la charge («burden-shifting»)? Qu’est-ce qui peut être fait pour équilibrer les répercussions sur les États situés aux frontières extérieures de  l’UE?