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Principaux débats

  • Protection des réfugiés par des traités régionaux et la protection par des traités internationaux.
  • La protection subsidiaire sous les traités de droits de l’homme- un défi à la primauté de la Convention de 1951?
  • La Cour européenne des Droits de l’homme a-t-elle fait preuve de trop ou de trop peu de déférence à l’égard des procédures législatives nationales relatives aux réfugiés ?

Points principaux

  • Étendue de la protection contre le refoulement de l’article 3 de la CEDH par rapport aux articles 1 et 33 de la Convention de 1951
  • Recours efficaces proposés par la CEDH pour les demandeurs d’asile dont la requête a été rejetée
  • Expulsion
  • Détention

Traité de référence

  1. Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, 4 novembre 1950, 213 S.T.E. 222.

Jurisprudence

Article 3 – interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants

  1. Soering c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 7 juillet 1989. (L’extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis d’un ressortissant allemand condamné à la peine capitale et passible d’être détenu dans le couloir de la mort est une violation de l’article 3. Reconnaissance de l’effet extraterritorial de la CEDH.)
  2. Cruz Varas et autres c. Suède, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 20 mars 1991. (Reconnaissance des effets extraterritoriaux de l’article 3, applicables aux demandeurs d’asile rejetés; aucune violation de l’article 3 reconnue dans l’expulsion d’un ressortissant chilien qui s’est vu refuser l’asile et mention à l’effet que l’État partie doit baser son évaluation sur les faits connus au moment de l’expulsion.)
  3. Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 30 octobre 1991. (Aucune violation de l’article 3 même si les demandeurs alléguaient qu’ils ont été soumis à des mauvais traitements à leur retour au Sri Lanka; ceci n’était pas une conséquence prévisible du renvoi à la lumière de la situation générale au Sri Lanka et de leurs circonstances personnelles. Le fait qu’ils risquent d’être soumis à des mauvais traitements n’est pas en soi suffisant pour donner naissance à une violation de l’article 3 et il n’existait pas de caractéristique distincte qui pouvait ou devait permettre aux autorités du Royaume-Uni de prévoir que les demandeurs seraient traités de la sorte.)
  4. H.L.R c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 29 avril 1997. (Aucune violation de l’article 3 dans le cas de l’expulsion du demandeur colombien, parce qu’il n’y avait pas de preuve pertinente aux allégations de risques de mauvais traitements par des agents non-étatiques. Par ce fait même, il fut reconnu que des mauvais traitements perpétrés par ce type d’acteurs seraient inclus dans le cadre de l’article 3, lorsque les autorités ne sont pas capables de parer à ce risque en fournissant une protection adéquate.)
  5. Jabari c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 juillet 2000. (Violation de l’article 3 dans le cas d’une expulsion vers l’Irand’une femme qui a commis l’adultère; violation de l’article 13, aussi, en raison du manque d’un remède efficace avec effets suspensifs pour contester le rejet de sa demande d’asile.)
  6. Venkadajalasarma c. Pays- Bas, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 17 février 2004. (La situation au Sri Lanka rend peu probable le fait que le requérant tamoul puisse courir un risque réel d’être exposé à un mauvais traitement suite à son expulsion des Pays-Bas.) (Disponible uniquement en anglais).
  7. Said c. Pays-Bas, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 5 juillet 2005. (Décision donnant au demandeur d’asile la protection de l’article 3 contre le refoulement. Les autorités néerlandaises avaient interprété l’échec de soumettre les documents établissant l’identité du requérant, sa nationalité ou son itinéraire de voyage, comme affectant la crédibilité du témoignage du demandeur. La Cour a indiqué que les déclarations du demandeur étaient consistantes et corroborées par des informations d’Amnistie Internationale et a donc trouvé que des preuves suffisantes avaient été données pour corroborer le risque réel de subir de mauvais traitements encouru par le demandeur, ce qui est prohibé par l’article 3.)
  8. Bader c. Suède, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 8 novembre 2005. (Demandeur d’asile s’est vu garantir la protection contre le refoulement en raison du risque de déni flagrant d’un procès juste et équitable qui pouvait résulter en une condamnation à la peine de mort. Pareil traitement aboutiraità une privation arbitraire de droit à la vie prévu à l’article 2, et la déportation du demandeur d’asile et des membres de sa famille aurait doncmené à une violation des articles 2 et 3.)
  9. Affaires D. et autres c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 juin 2006. (La déportation d’une femme, demandant asile dans le but d’éviter la mise en exécution de punitions corporelles sévères en Iran, constitue une violation de l’article 3, parce que pareille punition porterait préjudice à sa dignité personnelle et à son intégrité physique et mentale. Une violation de l’article 3 se produirait également à l’égard de son mari et sa fille étant donné leur crainte d’être soumis à de mauvais traitements.)
  10. Affaire Salah Sheekhc. Pays-Bas, décision de la cour européenne du 11 janvier 2007. (Le demandeur d’asile est protégé, grâce à l’article 3, contre le refoulement. Il y avait une chance réelle que la déportation vers des endroits « relativement sûrs » de la Somalie résulterait dans le renvoi du demandeur vers des régions non sécuritaires. Devant cette possibilité, il n’y avait donc pas « d’alternatives de fuite interne » viables. La Cour a mis l’accent sur le fait que même si le mauvais traitement pouvait être évité, ou vu comme une conséquence de la situation généralement instable, le demandeur d’asile pouvait toujours bénéficier de la protection de l’article 3. La Cour a également souligné que le demandeur n’avait pas à établir des éléments spécifiques le concernant dans le but de démontrer qu’il serait personnellement à risque.)
  11. Sultani c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 20 septembre 2007. (Aucune violation de l’article 3 malgré la plainte du demandeur qui soulignait que les plus récentes décisions sur des demandes d’asile suivant la procédure accéléréen’avaient pas été fondées sur un examen individuel effectif. La Cour a mis l’accent sur le fait que la première décision avait été prise à la suite d’une procédure normale de demande d’asile incluant un examen complet à deux reprises. C’est ainsi que la Cour a justifié sa décision en soulignant que la durée limitée de la seconde instance était justifiée car elle n’avait pour but que de vérifier si de nouveaux éléments de preuve existaient pour renverser la décision de refus. De plus, la Cour a souligné que la plus récente décision avait été révisée par des cours administratives à deux niveaux différents; que par le fait demandeur n’avait pas mis de l’avant des éléments concernant sa situation personnelle dans le pays d’origine et qu’il n’y avait pas suffisamment d’information pour  dire qu’il faisait parti d’une groupe minoritaire soumis à des menaces).
  12. N.A. c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 17 juillet 2008. (La Cour a considéré les principes généraux s’appliquant aux cas d’expulsion des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée, soulignant à nouveau qu’une preuve substantielle doit avoir été démontrée pour avoir des raisons de croire qu’un demandeur fait face à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3; l’évaluation de l’existence réelle d’un tel risque doit être rigoureuse, basée sur la situation générale dans le pays de destination et les circonstances personnelles du demandeur d’asile; Même si la Cour prendra connaissance s’il y a ou non une situation générale de violence dans le pays de destination, pareille situation n’équivaudra pas nécessairement à une violation de l’article 3 advenant une déportation. Par contre, la Cour n’a jamais exclula possibilité qu’une situation générale de violence dans le pays de destination sera d’un niveau d’intensité assez élevé que n’importe quel renvoi sera nécessairement une violation de l’article 3.Malgré tout, ce type d’approche ne sera adopté que dans les cas les plus extrêmes de violence généralisée où il existe un risque réel pour un individu d’être exposé à cette violence et aux mauvais traitements lors du retour. De plus, la protection de l’article 3 peut exceptionnellement s’appliquer quand il y a des raisons sérieuses de croire qu’un groupe est systématiquement à risque de subir des mauvais traitements et que le demandeur établit qu’il est membre de ce groupe. Dans pareilles circonstances, la Cour n’exigera pas que le demandeur démontre l’existence de caractéristiques particulières supplémentaires. À partir de l’examen du contexte, considérant l’accumulation des facteurs dans ce cas, l’information voulant que les Tamils soient soumis systématiquement à des mauvais traitements et à de la torture au bon plaisir des autorités Sri lankaise advenant un retour et le climat actuel de violence et de sécurité grandissante au Sri Lanka, la Cour avait des raisons de croire que les autorités en place seraient intéressées par le demandeur et donc, la déportation à ce moment serait une violation de l’article 3.(Disponible uniquement en anglais).
  13. Affaire N. c. Suède, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 20 juillet 2010. (La déportation d’une femme vers l’Afghanistanentraîne une violation de l’article 3. La Cour a observé que les femmes sont particulièrement à risque de subir des mauvais traitements en Afghanistan lorsqu’elles sont perçues comme agissant de manière non-conforme aux rôles qui leur sont associés par la société, la tradition et même le système légal. Une référence a été faite aux observations du HCR voulant que les femmes Afghanes ayant adopté un style de vie culturellement moins conservateur, en particulier les femmes ayant vécu en exil en Europe ou en Iran, sont encore perçues comme contrevenant aux normes sociales et religieuses ancrées dans la société et peuvent être soumises à la violence domestique et à d’autres formes de punition. Les transgressions réelles ou perçues des normes sociales incluent non seulement des comportements sociaux dans un contexte familial ou communautaire mais aussi, l’orientation sexuelle, la poursuite d’une carrière professionnelle etle simple désaccord sur la conduite de la vie familiale. La demanderesse habitait en Suède depuis 2004, avait tenté de divorcer de son mari  et avait exprimé le désir de ne pas renouer avec sa vie maritale, la Cour ne pouvait donc pas ignorer le risque général auquel la demanderesse serait confrontée si son mari décidait de reprendre leur vie maritale ou s’il venait à croire que son intention de divorcer était le signe d’une relation extra-matrimoniale.  Dans ces circonstances spéciales, il y avait plusieurs raisons de croire que la demanderesse ferait face à un risque élevé de représailles, contraires à l’article 3, de la part de son mari, de sa famille et de la société afghane.  (Disponible uniquement en anglais).
  14. M.E. c. France, Décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 6 juin 2013 (La Cour estime, au vu du profil de M.E. et de la situation des chrétiens coptes en Egypte, que la décision de renvoyer le requérant vers son pays d’origine, à savoir l’Egypte, emporterait violation de l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution. La Cour considère que l’existence d’un risque de mauvais traitement doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi ainsi que des circonstances propres au cas de l’intéressé. Elle observe que les rapports consultés en ce qui concerne la situation générale des coptes en Egypte au cours des années 2010 et 2011, dénoncent de nombreuses violences et persécutions subies par les chrétiens coptes, et la réticence des autorités égyptiennes à poursuivre les agresseurs. Aucun élément ne permet de penser que la situation des coptes s’est améliorée depuis lors. Le requérant rappelle les persécutions qu’il a subies en Egypte et fait valoir qu’il risquerait d’en subir à nouveau en raison de sa condamnation par contumace pour des faits de prosélytisme. À cet effet, il produit deux convocations dont l’authenticité n’est pas contestée par le Gouvernement, l’une devant le tribunal, l’autre émanant de la police d’Assiout, qui démontrent qu’il est aujourd’hui toujours activement recherché. Tout porte à croire que le requérant pourrait être une cible privilégiée de persécutions et de violences en tant que prosélyte reconnu et condamné, qu’il soit libre ou incarcéré.).
  15. N.K. c. France, Décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 19 décembre 2013 (La Cour estime que l’expulsion du requérant, converti à la religion ahmadie, vers le pakistan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Concernant la situation générale au Pakistan, le risque de traitements inhumains et dégradants pour les personnes de confession ahmadie est bien documenté tant dans les rapports internationaux consultés que dans les lignes directrices de l’Upper Tribunal britannique. Les autorités ne les protègent généralement pas et participent même fréquemment à ces persécutions, sous couvert notamment de la législation interdisant le blasphème. Toutefois, les lignes directrices de l’Upper Tribunal britannique mettent particulièrement en évidence les risques encourus par les Ahmadis qui prêchent leur religion en public et font du prosélytisme, à la différence de ceux qui pratiquent leur foi en privé qui ne sont pas inquiétés par les autorités. Au regard de ces dernières constatations, pour qu’entre en jeu la protection offerte par l’article 3, la seule appartenance à la confession ahmadie ne suffit pas. Le requérant doit démontrer qu’il pratique ouvertement cette religion et qu’il est un prosélyte ou, à tout le moins, qu’il est perçu comme tel par les autorités pakistanaises. Quant à la question de savoir s’il court le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour, le requérant produit notamment des documents qui attestent de ce qu’il est perçu par les autorités pakistanaises non comme un simple pratiquant de la confession ahmadie mais comme un prosélyte et, partant, qu’il possède un profil marqué susceptible d’attirer défavorablement l’attention des autorités en cas de retour sur le territoire).
  16. Rahimi c. Grèce, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 5 avril 2011 (violation des articles 3, 5 et 13 de la Convention en raison de la détention du requérant, mineur non accompagné, dans un centre dont les conditions notamment en ce qui concerne l’hébergement, l’hygiène et l’infrastructure, étaient si graves qu’elles portaient atteinte au sens même de la dignité humaine alors qu’il était, en raison de son âge et de sa situation, dans un état d’extrême vulnérabilité. les conditions de détention peuvent s’analyser, en elles-mêmes et sans prendre en considération la durée de la détention de deux jours, en un traitement dégradant contraire à l’article 3.S’agissant de la période entre la date de remise en liberté du requérant et celle de l’introduction de sa demande d’asile, le requérant a été abandonné à lui-même et a été pris en charge par des ONG locales. Ainsi, en raison de l’indifférence des autorités à l’égard du requérant, celui-ci a dû subir une angoisse et une inquiétude profondes. Dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce*, la Cour a relevé « la précarité et la vulnérabilité particulières et notoires des demandeurs d’asile en Grèce » et a engagé la responsabilité des autorités grecques « en raison de leur passivité ». En l’espèce, le seuil de gravité exigé par l’article 3 a aussi été atteint).

*Voir aussi Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 septembre 2009 (La Cour réitère que l’interprétation de l’article 3 dans Salah Sheekhc. Pays-Bas voulant qu’il ne faut pas insister sur la présence d’éléments spécifiques individuels lorsque le demandeur a démontré qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à la violence et aux mauvais traitements).

Cas particuliers liés à la preuve

  1. N. c. Finlande, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 26 juillet 2005. (Demandeur d’asile protégé contre le refoulement par l’article 3, malgré les doutes des autorités finlandaises concernant l’identité du demandeur, son origine et sa crédibilité. Deux délégués de la Cour ont été envoyés pour recueillir des preuves orales du demandeur, de sa femme et d’un officier finlandais sénior. Tout en conservant des doutes quant à la crédibilité du demandeur sur certains points, la Cour a trouvé que dans l’ensemble, le témoignage devait être considéré suffisamment consistant et crédible, la déportation dans ce cas aurait été donc une violation de l’article 3.) (Disponible uniquement en anglais).
  2. R.C. c. Suède décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 9 mars 2010. (Un demandeur d’asile est protégé contre la déportation sous l’article 3 malgré le doute des autorités suédoises quant à sa crédibilité. Tout en reconnaissant la nécessité de donner aux demandeurs d’asile le bénéfice du doute, la Cour souligne qu’ils doivent présenter des preuves capable de démontrer qu’il y existe des raisons sérieuses de croire qu’ils seraient exposés à un risque réel de mauvais traitements et qu’ils doivent fournir une explication satisfaisante pour justifier les divergences alléguées s’il y a de fortes raisons de questionner la véracité de leurs allégations. Si pareille preuve est présentée, il revient à l’État de dissiper le doute. Même si la Cour a reconnu que les autorités nationales sont les mieux placées pour évaluer la crédibilité de la preuve présentée, la Cour n’a pas partagé la conclusion des autorités sur la crédibilité générale du demandeur.  La Cour a référé à un rapport médical concluant que les blessures du demandeur confirmaient ses allégations d’avoir été soumis à la torture, par le fait même, corroborant son histoire sur ses activités politiques en Iran et l’information voulant que les manifestants soient soumis à de mauvais traitements en Iran. Comme le témoignage du demandeur était cohérent avec l’information générale disponible, il a été reconnu qu’il s’était acquitté du fardeau de prouver qu’il avait déjà été torturé et donc, la responsabilité de dissiper quelque doute qui soit revenait à l’État. La situation actuelle en Iran et le risque spécifique auquel les Iraniens faisaient face en retournant de séjours à l’étranger sans pouvoir prouver que leur départ avait été légal s’ajoutaient au risque déjà présent. L’effet cumulatif de ces facteurs ont conduit la Cour à conclure qu’il existait des raisons substantielles de croire qu’il existait un risque réel de détention et de mauvais traitements du demandeur s’il était déporté en Iran.) (Disponible uniquement en anglais).
  3. Singh et autres c. Belgique, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 2 octobre 2012 (violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. Les requérants sont des ressortissants afghans issus de la minorité Sikh ayant fui en Inde en 1992 et étant retournés en Afghanistan en 2009 avant de se rendre en Belgique pour des raisons d’insécurité. Les instances d’asile belges ont occulté l’examen de la question de l’existence de risques au sens de l’article 3 en cas de retour en Afghanistan en raison des doutes émis quant à leur nationalité. Or, les requérants ont produit des documents de nature à lever ces doutes. Il s’agissait de courriels, envoyés par l’intermédiaire du Comité belge pour l’aide aux réfugiés (CBAR), partenaire du HCR en Belgique et par un fonctionnaire du HCR à New Delhi. Des attestations du HCR étaient jointes stipulant que les requérants avaient été enregistrés comme réfugiés sous mandat du HCR et qui confirmaient les dates déclarées par les requérants pour étayer leur parcours lors de leurs interrogatoires par les services de l’Office des Etrangers. Compte tenu de l’importance attachée à l’article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de mauvais traitement, il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen permettant d’écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal-fondé d’une demande de protection et, ce, quelle que soit l’étendue des compétences de l’autorité chargée du contrôle. Or, la démarche opérée en l’espèce qui a consisté à écarter des documents, qui étaient au cœur de la demande de protection, en les jugeant non probants, sans vérifier préalablement leur authenticité, alors qu’il eut été aisé de le faire auprès du HCR, ne peut être considérée comme l’examen attentif et rigoureux attendu des autorités nationales au sens de l’article 13 et ne procède pas d’une protection effective contre tout traitement contraire à l’article 3).

*Sur cet arrêt voyez notamment: E. Neraudau, « Observations – La Cour européenne des droits de l’homme condamne l’examen mené par les instances d’asile en Belgique sous l’angle du recours effectif », Revue du droit des étrangers, 2012, n° 170.

Cas particuliers liés à des questions de sécurité nationale et à des infractions criminelles

  1. Affaire Chahal c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 15 novembre 1996. (L’ordre d’extradition qui renvoi un Sikh séparatiste en Inde pour des motifs de sécurité nationale, alors qu’il court un « risque réel » d’être sujet à un traitement contraire à l’article 3, est une violation de la CEDH. La prohibition de l’article 3 est absolue même dans les cas d’expulsion et les activités de l’individu en question, aussi indésirables ou dangereuses soient-elles, ne peuvent constituer des considérations matérielles).
  2. Ahmed c. Autriche, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 17 décembre 1996. (Re-confirmation de la nature absolue de l’Article 3. La déportation d’un Somalien déclaré coupable de crimes graves est en violation de l’article 3 lorsque le requérant court le risque d’être exposé à un traitement inhumain ou dégradant par des agents non étatiques suite à l’expulsion.)
  3. Saadi c. Italie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 28 février 2008. (Re-confirmation de la nature absolue de la prohibition de l’article 3 portant sur la torture et autres traitements ou punitions dégradants ou inhumains et que la protection contre le refoulement  ne tient pas compte des agissements de la victime. Le demandeur a été poursuivi en Italie pour avoir participé à des activités terroristes au plan international. En conséquence, sa déportation en Tunisie a été ordonnée où il a été reconnu coupable d’être membre d’un groupe terroriste et d’avoir incité au terrorisme et condamné à 20 ans de prison in abstentia. La Cour a souligné la grande difficulté à laquelle font face les États pour protéger adéquatement leurspopulations du terrorisme. La Cour a noté qu’elle ne peut pas remettre en question la nature absolue de l’article 3, réaffirmant par le fait même les principes énoncés dans Chahal c. Royaume-Uni, soit qu’il n’est pas possible de contre-balancer le risque de mauvais traitements avec les raisons mises de l’avant pour justifier l’expulsion. Les assurances diplomatiques demandées par l’Italie aux autorités tunisiennes n’ont pas été acceptées par la Cour qui a souligné que l’existence de lois nationales et l’adhésion à des traités internationaux qui garantissent, en principe,  le respect des droits fondamentaux ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements dans des situations où des sources fiables ont rapportées des pratiques utilisées ou tolérées par les autorités et qui sont manifestement contraires aux principles de la CEDH. Même si des assurances diplomatiques ont été données par l’État de destination, leur poids dépendra des circonstances de chacun des cas et la Cour devra encore examiner si l’assurance donnée pourra, en pratique, assurer des garantiessuffisantes contre le risque de traitement prohibé.)
  4. M.S. c. Belgique, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 31 janvier 2012 (Violation de l’article 3 de la Convention en raison du rapatriement en Irak du requérant alors qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire à un risque de réel traitements contraires à l’article 3 et que la Belgique n’avait effectué aucune démarche afin d’obtenir des assurances diplomatiques auprès des autorités irakiennes. Le fait que le requérant ait été condamné pour des actes indésirables et dangereux, tels que des actes liés au terrorisme, n’est pas pertinent dans l’appréciation de l’existence d’une violation de l’article 3 (caractère absolu de la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants). Violation de l’Article 5 de la convention en raison de l’absence de lien entre le maintien en détention de M.S. et la possibilité de l’éloigner du territoire belge).
  5. Rafaa c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 mai 2013 (Violation de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion du requérant vers le Maroc. a Cour considère que la situation des droits de l’homme au Maroc a peu évolué depuis l’arrêt Boutagni c. France (no 42360/08, § 46, 18 novembre 2010) et que les mauvais traitements réservés aux personnes soupçonnées de participation à des entreprises terroristes persistent de telle sorte que le risque de traitements inhumains et dégradants est réel. La Cour rappelle le caractère absolu de la prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention, quels que soient les agissements de la personne concernée, aussi indésirables et dangereux soient-ils.)

*Voir aussi Muminov c. Russie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 décembre 2008 (Disponible uniquement en anglais);Ben Khemais c. Italie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 24 février 2009; O c. Italie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 24 mars 2009, Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 septembre 2009; Trabelsi c. Italie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 13 avril 2010; Affaire A c. Pays-Bas, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 20 juillet 2010 (Disponible uniquement en anglais) (Toutes des décisions réitérant l’interprétation fournie dans Saadi c. Italie  par rapport à la nature absolue de la prohibition de l’article 3.

Questions de santé

  1. D. c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 2 mai 1997. (Le demandeur souffrait d’une forme avancée de la maladie du VIH/SIDA. L’expulsion dans le pays d’origine connu pour son manque d’équipement médical et de traitements appropriés pour ces cas et, où le demandeur n’a pas de famille ou d’amis pour prendre soin de lui, résulterait en un traitement inhumain prohibé par l’article 3. La Cour souligne les circonstances exceptionnelles de ce cas et les considérations humanitaires incontestables qui sont en jeu.)
  2. Bensaid c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 6 février 2001. (Seuil élevé établi par l’article 3, selon lequel un schizophrène souffrant de maladie psychotique n’est pas exposé à un risque suffisamment réel après son retour en Algérie et n’est donc pas sujet à une considération humanitaire, étant donné la disponibilité du traitement dans son pays d’origine.)
  3. Aoulmi c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 17 janvier 2006. (Seuil élevé établi par l’article 3, en particulier si l’État effectuant la déportation n’a pas de responsabilité directe quant à la possibilité d’infliger du mal en raison des standards très bas des soins de santé dans le pays d’origine. Il n’a pas été démontré que le demandeur ne pouvait pas recevoir des soins médicaux adéquats après son expulsion en Algérie; la nature contraignante des indications de l’article 39 a été reconfirmée. Conséquemment, la déportation, malgré ces indications, fut considérée comme une violation de l’article 34.)
  4. Affaire N c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 27 mai 2008. (La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme maintient le seuil élevé établi dans D. c. Royaume-Uni concernant les cas de renvois d’étrangers souffrant d’une maladie mentale ou physique sérieuse dans un pays où les moyens pour traiter cette maladie sont de qualité inférieure au standard disponible dans les États du Conseil de l’Europe. Pareille décision peut amener des enjeux sous l’article 3 mais seulement dans des circonstances vraiment exceptionnelles où les raisons humanitaires pour empêcher le renvoi sont convaincantes. L’article 3 a principalement été invoqué pour prévenir la déportation dans les pays de destination où le risque de mauvais traitement est élevé et équivaudrait à des actes intentionnels ou d'omission de la part des autorités publiques, ou de la part d’agent non-étatiques quand les autorités sont incapables de donner au demandeur la protection appropriée.  Le fait que  les circonstances de l’étranger, incluant sa longévité, seraient drastiquement réduites n’est pas suffisant  en soi pour amener une contravention de l’article 3. La demanderesse a été diagnostiquée comme ayant deux maladies liées au SIDA, mais n’était pas considérée comme étant dans un état critique au moment de sa demande et donc, son cas n’a pas été reconnu comme présentant des circonstances exceptionnelles comme dans D. c. Royaume-Uni, et l’exécution de l’ordre de renvoi n’a pas été considérée comme une violation de l’article 3).
  5. Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 20 décembre 2011 (non violation de l’article 3 en cas d’expulsion vers le Cameroun : application de la jurisprudence N c. Royaume-Uni; violation de l’article 3 en ce qui concerne la détention de la requérante, atteinte du VIH : Son état de santé s’est dégradé et son affection a progressé durant sa détention. Divers certificats médicaux transmis à l’OE, qui faisaient état d’un pronostic vital engagé, attestent du fait que les autorités belges ont bien été informées au cours de la première période de détention de la requérante que celle-ci était atteinte du VIH. Cependant, ce n’est que le 9 février 2010 qu’elle fut examinée, pour la première fois sur initiative de l’OE, par des spécialistes en milieu hospitalier, qui se déclarèrent choqués par le manque de diligence des autorités belges. En outre, le traitement prescrit à la requérante le 26 février 2010 ne lui a été administré que le 1er mars 2010. Partant, les autorités n’ont manifestement pas agi avec la diligence requise en ne prenant pas plus tôt toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la santé de la requérante et empêcher la dégradation de son état. Cette situation a porté atteinte à la dignité de l’intéressée et, combinée avec l’état de détresse résultant de la perspective d’un éloignement, a constitué pour elle une épreuve particulièrement difficile allant au-delà du niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et à l’affection dont elle est atteinte; elle s’analyse donc en traitements inhumains et dégradants.)

Alternative de protection interne

  1. Hilal c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 6 mars 2001. (L’expulsion d’un membre d’un parti de l’opposition en Tanzanie, ayant déjà subi des mauvais traitements lors de sa détention, est contraire à l’article 3; pas de possibilité viable d’alternative de fuite interne dans ce cas.)

*Voir aussi Chahal c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 15 novembre 1996; Affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, décision de la Cour européenne du 11 janvier 2007 (résumés ci-haut).

Questions familiales

  1. Mayeka et Mitunga c. Belgique, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 12 octobre 2006. (L’arrestation, la détention et la déportation subséquente d’une enfant de 5 ans, en transit par la Belgique pour rejoindre sa mère reconnue réfugiée au Canada, constitue une violation des articles 3, 5 et 8 : violation de l’article 3 en raison à la fois des conditions de détention de l’enfant, de la manière dont l’enfant a été déportée vers la République démocratique du Congo, et la détresse et l’anxiété vécues par la mère.)
  2. Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 19 janvier 2010. (La détention de 4 enfants âgés de 7 ½ mois, 3 ½, 5 ans et 7 ans en attendant leur transfert en Pologne sous le règlement de Dublin pendant plus d’un mois, dans le même centre fermé de détention que dans la décision mentionnée, qui n’est pas fait pour accueillir des enfants, a été reconnue comme étant contraire aux articles 3 et 5. Comme la mère n’avait pas été séparée de ses enfants, son traitement à elle n’avait pas atteint un seuil de sévérité qui aurait constitué un traitement inhumain et sa détention a été reconnue comme étant légale et en accord avec l’article 5).
  3. Kanagaratnam et autres c. Belgique, décision de la Cour européenne des Droit de l’Homme du 13 décembre 2011 (comparable à Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique. Violation des articles 3 et 5 de la Convention en raison de enfants mineurs enfermés avec leur mère dans le même centre, le centre fermé 127 bis, que la Cour a déjà jugé inadapté à l’accueil des enfants au vu des conditions de détention telles qu’elles étaient établies dans plusieurs rapports nationaux et internationaux.Comme la mère n’avait pas été séparée de ses enfants, son traitement à elle n’avait pas atteint un seuil de sévérité qui aurait constitué un traitement inhumain. Par contre, sa détention a été reconnue comme étant contraire à l’article 5, §1er en ce qui concerne le maintien en détention après le dépôt d’une seconde demande d’asileprise en considération et transmise pour un examen au fond dans des conditions qui violent l’article 3 et pour une période particulièrement longue).

*Voir aussi D et autres c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 juin 2006 (résumé disponible ci-haut). 

Questions procédurales

  1. Affaire Mamatkulov et Askarov c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 4 février 2005. (Preuve insuffisante pour dire qu’il y a eu violation de l’article 3 lors de l’extradition des demandeurs de la Turquie vers l’Ouzbékistan. Toutefois, l’extradition démontre la non-conformité de la Turquie aux indications de la Cour par rapport aux mesures intérimaires de l’article 39 du Règlement de procédure de laConvention européenne sur les Droits de l’homme, ce qui constitue une violation de l’article 34 de la Convention européenne sur les droits de l’homme.)
  2. Ben Khemais c. Italie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 24 février 2009. (Violation de l’article 3 due à la déportation du demandeur en Tunisie. Les assurances diplomatiques alléguées par le gouvernement répondant ne pouvaient pas être prises en considération. Il y a violation de l’article 34 parce que la déportation a eu lieu en dépit de la décision de la Cour rendue sous l’article 39 duRèglement de la Cour).
  3. Trabelsi c. Italie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 13 avril 2010. (La Cour reconnaît qu’il y a violation de l’art 34. Le demandeur a été expulsé vers la Tunisie en décembre 2008, en conséquence de sa condamnation pénale pour des faits de terrorisme. Cette expulsion fut mise en œuvre en dépit du fait que la Cour, appliquant l’article 39 de son Règlement (mesures provisoires), avait indiqué aux autorités italiennes en novembre 2008 qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant jusqu’à nouvel ordre. Cette non-conformité de l’Italie à l’art 39 constitue une violation de l’art 34).
  4. M.S.S c. Belgique et Grèce, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 janvier 2011. (Réitérant le principe adopté dans T.I. c. Royaume-Uni (décision quand à l’admissibilité rendue le 7 mars 2000) qui stipule que l’état qui performe la déportation est responsable, sous l’article 3 de la CEDH, des conséquences prévisibles de la déportation d’un demandeur d’asile vers un autre État membre de l’Union européenne même si la déportation est décidée en accord avec le Règlement de Dublin. La responsabilité de l’État qui déporte comprend non seulement le risque indirect de refoulement par le fait d’une déportation future vers le pays d’origine où il risque de mauvais traitements mais aussi les conditions dans l’état de réception s’il est prévisible que le demandeur d’asile sera soumis à des traitements contraires à l’art 3. Donc, la Grèce est en violation de l’article 3 en raison des conditions de détention et de l’absence de mesures couvrant les besoins de base du demandeur pendant la procédure d’asile. La Belgique aussi est en violation de l’article 3 pour avoir retourné le demandeur en Grèce et l’avoir sciemment soumis à des conditions de détention et des conditions de vie équivalents à un traitement dégradant. Les carences du processus d’asile grec et le risque subséquent que le demandeur soit retourné en Afghanistan sans examen sérieux sur le fond de sa demande d’asile et sans avoir accès à un remède efficace en Grèce ont été reconnus comme étant en violation de l’article 13 combiné avec l’article 3. Comme les autorités belges savaient ou devaient savoir que le demandeur n’aurait aucune garantie que sa demande d’asile soit sérieusement examinée par les autorités grecques, le transfert de la Belgique à la Grèce sous le Règlement de Dublin a donné lieu à une violation de l’article 3 par la Belgique.)
  5. A.C. et autres c. Espagne, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 avril 2014 (La Cour reconnait qu’il y a violation de l’Article 13 en raison de l’absence de caractère suspensif des procédures judiciaires portant sur les demandes de protection internationale présentées par les requérants. Il découle de la violation de l’article 13 et du fait que les procédures judiciaires étaient encore pendantes au moment du prononcé de l’arrêt alors que les premiers requérants demandeurs d’asile sont arrivés en Espagne en janvier 2011, que l’État défendeur devra garantir, juridiquement et matériellement, le maintien des requérants sur le territoire espagnol pendant l’examen de leurs causes et jusqu’à la décision interne définitive sur leurs demandes de protection internationale (article 46)).
  6. M.A. c. Chypre, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 juillet 2013 (Concernant la violation de l’article 13, la Cour considère que le requérant, qui a bénéficié d’une décision lui accordant le statut de réfugié, peut toujours invoquer le grief découlant du caractère ineffectif de la procédure de contrôle judiciaire car, bien que la décision ait écartéle risque de renvoi, elle n’a ni reconnu ni redressé ce grief. Si une personne allègue que son renvoi l’exposerait à un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 2 et 3, l’effectivité des recours doit être de nature à empêcher l’exécution de mesures contraires à la Convention et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, ce qui exige un contrôle attentif par une instance nationale, une célérité particulière, et l’accès à un recours suspensif de plein droit. En l’espèce, lorsque les arrêtés d’expulsion et de rétention ont été pris, le dossier du requérant était en cours d’examen par le service chargé des demandes d’asile. Cette procédure revêtait un caractère suspensif en vertu du droit interne. Le requérant se trouvait donc légalement à Chypre et n’aurait pas dû faire l’objet d’un arrêté d’expulsion. Or cette mesure a été maintenue pendant plusieurs mois, pendant lesquels la procédure d’asile était toujours pendante, et c’est uniquement grâce à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour que le requérant n’a pas été renvoyé vers la Syrie. En outre, il n’existait pas de garanties effectives propres à protéger le requérant contre une expulsion illégale. Par conséquent, elle estime que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif quant à son grief tiré des articles 2 et 3 de la Convention.)
  7. M.E. c. France, Décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 6 juin 2013 (La Cour conclut à la non-violation de l’article 13. La Cour observe que le requérant est un primo demandeur d’asile et que du fait du classement en procédure prioritaire, il a disposé de délais de recours réduits et donc très contraignants pour préparer, en détention, une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors détention selon la procédure normale. Cependant, le requérant a particulièrement tardé à formuler sa demande, ce qui a d’ailleurs justifié le classement de sa demande en procédure prioritaire. Le requérant disposait de trois années pour présenter une demande, laquelle aurait alors bénéficié d’un examen complet dans le cadre de la procédure normale.Eu égard au caractère particulièrement tardif de sa demande d’asile, le requérant ne peut valablement soutenir que l’accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté de ces délais.)
  8. I.M. c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 2 février 2012 (La Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention. La demande d’Asile du requérant, ressortissant soudanais, a été traitée selon le mode prioritaire alors qu’il s’agissait de sa première demande d’asile et qu’il se trouvait en détention. Le classement de la demande d’asile du requérant en procédure prioritaire a abouti à un traitement extrêmement rapide, voire sommaire, de cette demande par l’OFPRA. L’ensemble des contraintes imposées au requérant tout au long de cette procédure, alors qu’il était privé de liberté et qu’il s’agissait d’une première demande d’asile, a affecté en pratique la capacité du requérant à faire valoir le bien-fondé de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Concernant la possibilité de recours, aucun des recours n’avaient d’effet suspensif.La Cour est obligée de conclure que, sans son intervention, le requérant aurait fait l’objet d’un refoulement vers le Soudan sans que ses demandes aient fait l’objet d’un examen aussi rigoureux que possible. Ainsi, le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 alors que son éloignement vers le Soudan était en cours).

Autre jurisprudence

Article 3 – Interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants

  1. Gomesc. Suède, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 7 février 2006. (Demande jugée irrecevable. Dans une requêteportant sur le risque d’être soumis à la peine de mort, l’emprisonnement à vie et la torture, la Cour a statué que la demande était manifestement mal fondée en raison des informations contradictoires données par le demandeur aux autorités suédoises et le manque de documents soutenant ses allégations.) (Disponible uniquement en anglais).
  2. Ayegh c. Suède, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 7 novembre 2006. (Demande déclarée irrecevable. L’authenticité des documents fournis par la requérante était contestée et cette dernière a été incapable de prouver, à la satisfaction de la Cour, qu’il existait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique si elle était déportée en Iran. Si le bénéfice du doute doit être donné aux demandeurs d’asile, il faut que ces derniers soient en mesure de fournir des explications satisfaisantes quand la véracité de leur soumission est contestée.) (Disponible uniquement en anglais).
  3. R. (pour la demande d’Adam, Tesema et Limbuela) c. Secretary of State for the Home Departement (2004), 2004, EWCA 540, All ER (D) 323), (Décision judiciaire du 21 mai 2004 de la Grande-Bretagne reconnaissant que le fait de ne pas fournir un abri et de l’assistance aux demandeurs d’asile déboutés viole l’article 3 de la CEDH) (Disponible uniquement en anglais).
  4. S.D. c. Grèce, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 juin 2009. (Violation de l’art 3 en raison des conditions dans les centres de détention pour étrangers).
  5. A.A. c. Grèce,décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 juillet 2010. (Violation de l’art 3 en raison des conditions dans les centres de détention  et du fait que les autorités grecques ont manqué de diligence lorsqu’ils ont administré le traitement médical approprié au demandeur.)
  6. Herman et Serazadishvili c. Grèce, décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 24 avril 2014 (violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions générales de vie prévalant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique, de la police chargée de l’immigration clandestine de Thessalonique (Kordelio) et de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli), qui ont constitué à l’endroit des deux requérants un traitement dégradant).
  7. K.K. c. France, décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 octobre 2013 (violation de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion du requérant vers l’Iran. Le requérant ne peut prouver qu’il a quitté le pays légalement et des rapports internationaux indiquent que ces personnes sont fréquemment interpellées et interrogées quant aux conditions de leur départ du pays. De plus, le requérant a un passé de de Bassidji et a pris des positions contre les abus commis par des membres de cette milice, ce qui risque d’être découvert dès une interpellation à l’aéroport de Téhéran).

Article 1 – Applicabilité territoriale

  1. Xhavara et al c. Italie et Albanie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 janvier 2001. (Juridiction italienne quant à l’incident impliquant la collision entre un navire militaire italien et un bateau albanais qui avait été intercepté par le navire italien, résultant en la mort de migrants irréguliers à bord du bateau n’est pas disputée. La demande à la CEDH est déclarée inadmissible car tous les recours nationaux n’ont pas été épuisés.)
  2. Al-Adsani c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 21 novembre 2001. (L’État n’est pas responsable pour la torture ayant été infligée en dehors de la compétence de l’État membre du Conseil de l’Europe et perpétré par des agents d’un autre état, même si le requérant avait la double nationalité britannique/koweitienne. La seule obligation positive pouvant être inférée des articles 1 et 3 de la Convention européenne est la prévention de la torture.)
  3. Affaire Medvedyev et autres c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 10 juillet 2008 renversé par un jugement de la Grande Chambre le 29 mars 2010. (Cas ne portant pas sur une demande d’asile. Par contre, la Cour a quand même interprété l’article 1 comme donnant à un État la juridiction à l’extérieur de son territoire national, si l’État exerce un contrôle sur ce territoire à la suite d’une opération militaire ou dans les cas touchant aux activités de ses agents diplomatiques ou consulaires à l’étranger et à bord d’avions et de navires enregistrés dans l’état en question. Comme la France a exercé un contrôle complet et exclusif d’un navire cargo et de son équipage, au moins de facto, du moment de son interception et l’équipage était resté sous l’autorité de l’armée française, les demandeurs ont été reconnus comme ayant juridiction en France).

Article 5 – Privation de la liberté

  1. Saadi c. Royaume-Uni, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 juillet 2006 renversé par un jugement de la Grande Chambre le 29 mars 2010. (La détention d’un demandeur d’asile pendant 7 jours pour faciliter l’examen était justifié sous l’article5 (1) (f). Ce fût considéré comme un droit connexe des États à leur pouvoir de contrôler l’entrée et la résidence des étrangers de pouvoir détenir les potentiels immigrants qui demandent une autorisation d’entrer sur leur territoire  que ce soit pour demander ’asile ou non. Tant et aussi longtemps que l’État n’a pas autorisé l’entrée, cette dernière est considérée comme étant non-autorisée et la détention est permise sous l’article 5 (1) (f) tant et aussi longtemps que cette détention n’est pas arbitraire. Ce dernier élément demande que la détentionsoit de bonne foi, poursuive le but de prévenir une entrée non-autorisée, la place et les conditions de détention doivent être appropriées et la durée ne doit pas excéder ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre le but légitime. Toutefois, la communication des raisons de la détention à l’avocat du demandeur après 76 heures de détention est incompatible avec la condition du paragraphe 5(2) de fournir les informations promptement).
  2. S.D. c. Grèce, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 juin 2009. (Violation de l’article 5, étant donné que la détention avec possibilité d’expulsion n’avait aucun fondement légal en droit grec. Le demandeur n’avait pas pu obtenir une révision de la légalité de sa détention par les tribunaux.)
  3. A.A. c. Grèce,décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 juillet 2010. (Violation de l’article 5 du fait que la détention du demandeur tout de suite après le dépôt de sa demande d’asile n’était pas nécessaire pour atteindre le but légitime recherché. Le demandeur n’avait pas pu obtenir une révision judiciaire de la légalité de sa détention.)
  4. Louled Massoud c. Malte, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 27 juillet 2010. (La Cour réitère l’interprétation de l’article 5 établie dans Saadi c. Royaume-Uni en regard de la protection contre un traitement arbitraire. Il a été jugé que l’article 5 avait été violé parce que le système national n’avait pas protégé le demandeur d’une détention arbitraire et sa détention prolongée ne pouvait être considérée comme étant légale. Il n’a pas été démontré que le demandeur disposait, en droit interne, d’un remède rapide et efficace pour contester la légalité de sa détention.) (Disponible uniquement en anglais).
  5. M.A. c. Chypre, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 juillet 2013 (La Cour reconnait qu’il y a violation de l’Article 5 car la détention du requérant se fondait sur des arrêtés d’expulsion et de rétention qui ont été pris alors que e requérant séjournait légalement à Chypre étant donné que sa demande d’asile était en cours de réexamen).
  6. Suso Musa c. Malte, décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 juillet 2013 (Cette désision doit être lue à la lumière de la jurisprudence Saadi c. Royaume-Uni. Selon la Cour, cette jurisprudence ne donne pas de directives spécifiques sur le point de savoir à quel moment la détention d’un étranger cesse de relever de la première partie de l’article 5 § 1 f) pour être couverte par la deuxième partie. En effet, lorsqu’un Etat, qui est allé au-delà de ses obligations en créant d’autres droits ou un régime plus favorable, adopte une loi autorisant expressément l’entrée et le séjour des étrangers dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile, toute détention ultérieure visant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement dans le pays peut soulever une question concernant la régularité de la détention au regard de l’article 5 § 1 f). Dès lors, le point de savoir à quel moment la première partie de l’article 5 cesse de s’appliquer, au motif que la personne concernée s’est vue octroyer une autorisation officielle d’entrée ou de séjour, dépend largement du droit interne).

Article 9 – Le droit à la liberté de religion

  1. Z. et T. c. Royaume-Uni décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 28 février 2006. (Demande déclarée irrecevable. La Cour admet la possibilité que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il puisse exister une protection contre le refoulement sur la base de l’article 9 dans les cas où la personne court un risque réel d’une violation flagrante de ce droit garanti par l’État de destination.) (Non disponible).

Article 13 – Droit à un recours effectif

  1. Conka c. Belgique, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 5 février 2002. (La détention avant le renvoi vers la Slovaquie de demandeurs d’asile roms, dont la requête a été rejetée, constituent une violation de l’article 5, puisque les conditions spécifiques de la déportation violent l’interdiction des expulsions collectives stipulée par le Protocole 4, en son article 4. Les procédures suivies par les autorités belges n’ont pas permis d’offrir aux demandeurs un recours efficace, garanti par l’article 13, et exigeant les garanties d’un effet suspensif.)
  2. Gebremedhin c. France, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 26 avril 2007. (Jugement sur les procédures frontalières particulières déclarant les demandes d’asiles « manifestement non fondées » inadmissibles et refusant l’entrée au pays du demandeur d’asile furent jugées incompatibles avec l’article 13 et avec l’article 3. La Cour a mis l’accent sur le fait que pour être effectif le recours domestique devait avoir un effet suspensif automatique.)
  3. Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 22 septembre 2009. (Déclare une violation de l’article 13 en relation avec une plainte liée à l’article 3. La notion de « recours effectif » sous l’article 13 demande un examen indépendant et rigoureux de la demande et du risque de refoulement sous l’article 3 ainsi qu’un remède efficace avec des effets suspensifs automatiques. La Cour  n’était pas persuadée par les arguments de l’État répondant  à l’effet que les demandeurs n’avaient pas demandé l’asile à leur arrivée en territoire turque et que leur allégation n’était étayé par aucun document. En l’absence d’une procédure légale gouvernant la déportation et fournissant des garanties procédurales, il n’y avait pas de raison de croire que leurs demandes avaient été officiellement enregistrées. Les autorités judiciaires et administratives sont restées totalement passives face aux allégations sérieuses de mauvais traitements des demandeurs si retournés en Irak et en Iran, ce qui équivaut à un manque d’un examen rigoureux exigé par l’article 13.)
  4. De Souza Ribeiro c. France, décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 13 décembre 2012 (La Cour reconnait une violation de l’Article 13 de la Convention résultant du fait que le requérant, ressortissant brésilien résidant en Guyane, a été reconuit au Brésil cinquante minutes après avoir introduit un recours en référé suspension contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, recours qui fut dés lors déclaré sans objet en raison de l’exécution de la mesure d’éloignement. La hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet pratique de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles. Le requérant n’a pu bénéficier d’un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure litigieuse par une instance interne).

*Voir aussi Jabari c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 11 juillet 2000 (Résumé disponible dans la section précédente); Keshmiri c. Turquie, décision de la Cour européenne des Droits de l’homme du 13 avril 2010 (violation de l’article 13, cas presque identique au cas Abdolkhani et Karimnia c. Turquie) (Disponible uniquement en anglais).

Doctrine

Lectures de référence

  1. Christel Cournil « Les droits de l'Homme en zones d'attente : condamnation européenne et résistances françaises », Cultures & Conflits 3/2008 (n° 71), p. 75-92.
  2. N. Mole,  Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme  Éditions du Conseil de l’Europe, collection migration, 4e édition, juin 2008, pp. 84-150.
  3. M. Bossuyt, « La protection internationale des réfugiés à la lumière de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme. », dans Vincent Chetail (dir), La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 5 ans après : bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 239–256.
  4. C. Cournil, Le statut interne de l’étranger et les normes supranationales, Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 517–575.
  5. S. Sarolea, Droits de l'homme et migrations. De la protection du migrant aux droits de la personne migrante, Bruxelles, Bruylant, 2006.

Note des rédacteurs

L’utilisation de la jurisprudence est une méthode efficace pour l’enseignement de l’étendue de la protection assurée par la CEDH. Les questions complexes de la juridiction d’un État sous l’article 1 de la CEDH sont soulevées en lienavec l’exercice du contrôle extraterritorial de l’immigration, soit dans des territoires étrangers ou dans les eaux internationales. Notez l’importance pratique des mesures intérimaires prévues à l’article 39 durèglement de la Cour selon laquelle la Cour peut exiger des États membres du Conseil de l’Europe de suspendre l’application d’une mesure de renvoi pendant que la demande à la Cour est encore pendante.

Par ailleurs,en plus de la protection contre le refoulement, les jugements de la Cour peuvent aussi illustrer l’occurrence de violations des droits de l’homme dans certains États membres du Conseil de l’Europe d’où viennent certains demandeurs d’asileque l’on retrouve dans d’Autres pays européenes ainsi que dans les États membres de l’Union européenne quiconsidèrent transférer leurs demandeurs d’asile vers d’autres États membres en accord avec le Règlement de Dublin.

Pour comparer la protection absolue sous l’Article 3 de la CEDH avec les articles 1F et 33 de la Convention de Genève de 1951, référez-vous aux sections II.1.1 et II.2.1.6.